Tribunal judiciaire de Paris, le 14 octobre 2025, n°2025R00407

Le tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, rend une ordonnance le 14 octobre 2025. L’affaire oppose un promoteur immobilier à un constructeur, ce dernier ayant souscrit une garantie à première demande. Le constructeur demande la suspension du paiement de cette garantie, invoquant un appel abusif. Le juge rejette cette demande et ordonne le paiement au bénéficiaire. Il statue également sur la recevabilité de l’intervention volontaire de ce dernier.

La décision précise d’abord les conditions de recevabilité d’une intervention volontaire accessoire. Le juge rappelle les textes applicables et les applique aux circonstances de l’espèce. « L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. » (article 325 du code de procédure civile) L’article 330 précise le régime de l’intervention accessoire. Le bénéficiaire de la garantie est intervenu pour régulariser sa qualité à agir et soutenir ses prétentions. Le juge estime que son intérêt à agir est établi, car ses demandes portent sur la mobilisation de la garantie souscrite à son profit. Il déclare donc l’intervention recevable. Cette analyse rejoint une jurisprudence constante sur les conditions de l’intervention. « L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. » (Tribunal judiciaire, le 12 février 2026, n°24/01748) La solution confirme ainsi une interprétation stricte du lien suffisant et de l’intérêt requis.

L’ordonnance définit ensuite le cadre légal de l’appel à une garantie autonome et son contrôle. Le juge rappelle les articles 2321 du code civil et 873 du code de procédure civile. Il souligne que le garant ne peut opposer d’exceptions tirées du contrat principal. Seuls l’abus ou la fraude manifestes du bénéficiaire peuvent faire obstacle au paiement. En l’espèce, le constructeur soutenait l’existence d’un tel abus. Le juge procède à un examen approfondi des pièces pour vérifier ce caractère sérieux. Il relève l’existence de procès-verbaux de réception avec réserves et d’un rapport de tiers-expert constatant des désordres. Surtout, il note que l’assureur a lui-même estimé les conditions de paiement remplies. Le constructeur ne démontre pas l’exécution des travaux de levée des réserves. Le juge en déduit que l’appel n’est pas manifestement abusif. Il condamne donc le garant à payer et le constructeur à l’en garantir. Cette analyse restrictive de l’exception d’abus protège l’efficacité de l’instrument de garantie. Elle rappelle que la contestation sur le fond du litige entre donneur d’ordre et bénéficiaire est irrecevable pour bloquer le paiement.

La portée de cette décision est double. Elle consolide d’abord la jurisprudence sur l’intervention volontaire en clarifiant son rattachement aux prétentions initiales. Elle renforce ensuite le principe d’indépendance de la garantie à première demande. Le contrôle du juge des référés se limite strictement à la fraude ou l’abus manifeste, sans préjuger du litige au fond. L’expertise judiciaire en cours sur les désordres n’a pas suspendu l’exigibilité de la garantie. Cette solution assure une sécurité juridique pour le bénéficiaire, conformément à l’économie de ce type de contrat. Elle place la charge de la preuve de l’abus sur le donneur d’ordre, qui doit apporter des éléments concrets et non de simples contestations.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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