Tribunal judiciaire de Paris, le 11 septembre 2025, n°2025R00086

Le tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, a rendu une ordonnance le 11 septembre 2025. Une société avait formé une opposition au prix de cession d’un fonds de commerce pour des créances incluant des clauses pénales. La société cédante a alors saisi le juge des référés pour obtenir la mainlevée partielle de cette opposition. Le juge a dû déterminer si les conditions légales pour statuer sur cette demande de mainlevée étaient réunies. Il a rejeté la demande et s’est déclaré dessaisi au vu de l’existence d’une instance au fond.

La compétence du juge des référés est subordonnée à l’absence d’instance au fond

L’article L.141-16 du code de commerce encadre strictement l’intervention du juge des référés. Le texte prévoit que le vendeur peut agir en référé pour obtenir l’autorisation de toucher son prix si l’opposition est sans titre et sans cause ou nulle en la forme. Cette possibilité est expressément subordonnée à la condition qu’il n’y ait pas d’instance engagée au principal. Le juge constate qu’une assignation a été délivrée devant le tribunal compétent au principal. Cette assignation porte sur l’ensemble des causes de l’opposition au prix de cession. Le juge relève qu’elle ne présente pas un caractère dilatoire au vu du contexte de l’affaire. La preuve de la saisine de la juridiction du fond a été apportée par la production d’un mail du greffe. Ce mail confirmait le numéro de réservation affecté à cette instance. La copie de l’assignation portait également le cachet du greffe en date du 16 septembre 2025. Le juge en déduit qu’une instance est engagée au principal. Cette circonstance fait obstacle à l’examen de la demande de mainlevée en référé. La compétence du juge des référés est donc écartée par la loi dès qu’une action au fond est introduite. Cette solution préserve la cohérence de l’office du juge et évite les contradictions de décision.

La régularité formelle de l’opposition empêche toute appréciation sur le fond des créances

Le juge des référés se borne à vérifier le respect des conditions de forme de l’opposition. L’article L.141-14 du code de commerce énonce les modalités de l’opposition. Tout créancier peut former opposition par acte extrajudiciaire ou lettre recommandée. L’opposition doit énoncer le chiffre et les causes de la créance. Elle doit contenir une élection de domicile dans le ressort de la situation du fonds. Le juge constate que l’opposition formulée respecte ces conditions légales. Il déclare donc cette opposition conforme aux dispositions de l’article L.141-14. La question de la certitude des créances alléguées n’est pas examinée en l’état. Le débat sur le bien-fondé des clauses pénales relève désormais du tribunal saisi au principal. La jurisprudence rappelle que l’application d’une clause pénale est subordonnée à une inexécution contractuelle. « La clause pénale prévue ne peut trouver application qu’en cas d’inexécution par l’une des parties de leurs obligations contractuelles » (Cour d’appel de Paris, le 19 novembre 2025, n°23/10702). Le juge du fond devra vérifier si les faits invoqués caractérisent une telle inexécution. La nature forfaitaire d’une clause pénale n’empêche pas son contrôle judiciaire. « Le montant de la pénalité peut être modulé en fonction des agissements commis et du préjudice » (Cour d’appel de Besançon, le 18 novembre 2025, n°24/00554). Ces questions substantielles échappent à la procédure de référé dès qu’une instance au fond est pendante.

Cette décision rappelle le caractère accessoire et provisoire de la procédure de référé. Elle souligne la frontière procédurale entre les mesures urgentes et le jugement du fond. La saisine du juge du fond dessaisit immédiatement le juge des référés sur les questions connexes. La solution protège le principe du contradictoire et la sécurité juridique des parties. Elle évite les décisions anticipées sur le mérite d’un litige complexe. La portée de l’arrêt est principalement procédurale et confirme une jurisprudence constante. Elle réaffirme la nature conservatoire de l’opposition au prix de cession. Les créanciers bénéficient ainsi d’une garantie efficace pendant l’instruction de leur action.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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