Le tribunal judiciaire de Paris, statuant le 10 juillet 2024, a examiné un litige relatif à des dommages causés par une fuite d’eau après l’entretien d’une chaudière. Les sociétés demanderesses, assureurs et propriétaire, engageaient la responsabilité de la société prestataire de l’entretien. Après une intervention volontaire et une mise hors de cause, le tribunal a débouté les demanderesses de l’intégralité de leurs prétentions et les a condamnées aux frais de procédure. La décision soulève la question de la preuve de la responsabilité délictuelle et des conditions de l’expertise contradictoire.
La rigueur probatoire en matière de responsabilité délictuelle
Le rejet de la demande principale repose sur une analyse stricte de la charge de la preuve pesant sur le demandeur. Le tribunal constate l’absence d’éléments suffisants pour établir un fait générateur imputable à la défenderesse. Les pièces produites, notamment la facture d’entretien, ne démontrent pas une intervention sur la tuyauterie litigieuse. « Pour mettre en cause la responsabilité d’Engie Home Service, les demanderesses produisent seulement la facture d’entretien annuel d’Engie Home Service mais aucun document établissant qu’Engie Home Service est intervenu sur la tuyauterie de raccordement de la chaudière au-delà de la simple visite d’entretien. » (Sur la demande principale) Cette exigence rappelle que la simple production d’un lien contractuel ne suffit pas à caractériser une faute délictuelle causale.
La valeur de cette exigence est de préserver le principe fondamental de la liberté de la preuve tout en en encadrant la pertinence. La portée en est pratique, imposant aux victimes de réunir des éléments concrets et spécifiques au dommage allégué. Le tribunal écarte également les rapports d’expertise produits, estimant qu’ils ne constituent pas une preuve probante de la responsabilité. Ce raisonnement insiste sur la nécessité d’un lien direct et certain entre le fait allégué et le dommage subi, conformément à l’article 1240 du code civil.
Les vices de procédure entachant l’expertise
Le second motif de rejet tient aux conditions dans lesquelles l’expertise a été menée, privant la défenderesse de son droit à la contradiction. Le tribunal relève que la convocation a été mal adressée, empêchant toute discussion contradictoire. « En outre, s’agissant de l’expertise de Polyexpert, la convocation a été adressée à Engie alors que la facture d’entretien annuel identifie clairement Engie Home Service comme le prestataire de sorte que cette dernière n’a pas été mise en situation de faire état contradictoirement de ses observations. » (Sur la demande principale) Cette irrégularité procédurale vicie la valeur probante du rapport d’expertise.
La sens de cette censure est d’affirmer le caractère essentiel du principe contradictoire dans l’administration de la preuve. Sa valeur est processuelle, garantissant les droits de la défense et l’équité des débats. La portée en est significative, car un rapport d’expertise établi sans la participation d’une partie essentielle peut être écarté des débats. Cette solution rejoint la logique d’une jurisprudence antérieure qui soulignait l’importance de la démonstration contradictoire des manquements allégués. « Elle souligne qu’en cause d’appel, sa responsabilité est engagée à titre subsidiaire sur le fondement de l’article 1147 du code civil qui n’existe plus, au profit de l’article 1231-1 du code civil. Sur le fondement contractuel subsidiaire, elle fait valoir que ni l’expert ni une partie ne démontre que les désordres dont il est aujourd’hui demandé la réparation, seraient la conséquence d’un manquement contractuel de sa part. » (Cour d’appel de Bordeaux, le 19 février 2026, n°24/00536)