Tribunal judiciaire de Nanterre, le 24 avril 2024, n°2024F00149

Le tribunal judiciaire de Nanterre, statuant le 24 avril 2024, a été saisi d’un litige entre deux sociétés liées par un dirigeant commun. La société prestataire réclamait le règlement de factures de régularisation pour mise à disposition de personnel et le remboursement d’un paiement supposé indu. Les juges ont accueilli la demande principale et rejeté la seconde, en condamnant solidairement la société cliente et son dirigeant.

La responsabilité solidaire du dirigeant et de sa société

Le manquement du dirigeant génère une obligation solidaire. Le tribunal relève que l’intéressé, en sa qualité de dirigeant des deux sociétés, a agi à ses risques et périls dans un contexte ambigu. Cette situation était en elle-même génératrice de conflit d’intérêts. La négligence à formaliser les relations contractuelles a délibérément aggravé cette ambiguïté. « M. [D] [H] et la SAS SGS doivent être tenus solidairement responsables des éventuels préjudices causés à la SARL SOFITRAL SAVHYDRO » (DISCUSSION, Sur la solidarité des défendeurs). Cette solution sanctionne les comportements fautifs des dirigeants dans les groupes de sociétés. Elle protège la personnalité morale de la société lésée contre les agissements de son propre représentant. La solidarité étendue à la société bénéficiaire des prestations assure une meilleure efficacité à l’exécution du jugement.

La preuve de la créance par la fiabilité de la méthode de calcul

La méthode de facturation fondée sur les coûts réels est privilégiée. Les juges constatent l’absence de convention écrite sur les conditions de la mise à disposition de personnel. Ils doivent donc déterminer la méthode de calcul la plus fiable pour évaluer la créance. La société prestataire a produit des feuilles de temps hebdomadaires remplis par les salariés sur près de trois ans. La société cliente opposait une évaluation forfaitaire établie par le dirigeant commun. « L’évaluation de la SARL SOFITRAL SAVHYDRO peut en conséquence être considérée comme pratiquement insensible à des éventuelles erreurs ou manipulations des temps passés » (DISCUSSION, Sur la demande en paiement des factures de frais de personnel). La décision consacre la supériorité probatoire des données de gestion courante et objectives. Elle écarte les estimations subjectives établies a posteriori pour les besoins du litige. Cette approche rejoint une jurisprudence exigeante sur la preuve des créances en l’absence de tarif convenu. « Le contrat ne prévoit pas de forfait théorique pour des prestations complémentaires au forfait » (Cour d’appel de Paris, le 22 mai 2025, n°22/06679). Elle rappelle que la charge de la preuve incombe à celui qui réclame le paiement d’une somme.

La portée limitée de la décision sur les intérêts et la preuve des paiements

Le rejet de la demande accessoire rappelle des exigences probatoires strictes. La société demanderesse a échoué à prouver le paiement indu qu’elle réclamait. Une simple mention manuscrite sur une facture a été jugée insuffisante. La SARL SOFITRAL SAVHYDRO ne rapporte donc pas la preuve du paiement effectif de cette facture (DISCUSSION, Sur la demande de remboursement de la somme de 18 000 euros). Ce rejet souligne l’importance de conserver des preuves formelles des règlements. Par ailleurs, le tribunal a fait courir les intérêts de retard seulement à compter de l’assignation. Cette solution s’explique par l’absence de mise en demeure préalable valable. Elle applique strictement les conditions légales de l’article 1344 du code civil. La décision montre ainsi une application rigoureuse des règles de droit commun en matière de preuve et d’intérêts moratoires.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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