Le Tribunal judiciaire de Nanterre, dans un jugement du 19 février 2025, a examiné une opposition à une injonction de payer. Le litige portait sur le règlement d’une facture émise en mars 2019 entre deux commerçants. La juridiction a dû trancher les questions de la prescription quinquennale et des intérêts moratoires. Elle a déclaré l’opposition recevable mais a rejeté le moyen de prescription, condamnant le débiteur au paiement du principal et des intérêts.
La confirmation du délai de prescription commerciale
L’application du droit commercial par la qualité des parties
Le tribunal a d’abord vérifié la qualité commerciale des parties pour déterminer le droit applicable. Il a retenu que le défendeur exerçait une activité de vente de produits alimentaires. L’utilisation d’un véhicule utilitaire à des fins professionnelles a également été constatée. Ces éléments ont conduit à écarter l’application du code de la consommation. Le droit commun des obligations commerciales était donc seul pertinent.
La solution consacre une application stricte des conditions de la prescription commerciale. La juridiction s’attache aux preuves concrètes de l’activité professionnelle. La portée de l’arrêt est de rappeler que la qualité de commerçant s’apprécie objectivement. Elle dépend des actes de commerce accomplis et non d’une inscription formelle au registre.
Le calcul du point de départ du délai quinquennal
Le tribunal a ensuite appliqué le délai de prescription de droit commun aux commerçants. Il a rappelé que l’article L. 110-4 I du Code de commerce fixe ce délai à cinq ans. La facture litigieuse datait du 19 mars 2019 et la requête fut déposée le 30 juillet 2023. La demande était ainsi intervenue avant l’expiration du délai légal de prescription.
Cette analyse rejoint la jurisprudence de la Cour de cassation. « Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent pas cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » (Cass. Chambre commerciale financière et économique, le 26 février 2020, n°18-25.036). La valeur du jugement est de préciser le point de départ pour une créance certaine. Sa portée pratique est de sécuriser les créanciers commerciaux quant aux délais d’action.
La mise en œuvre des intérêts et des frais procéduraux
La reconnaissance du principe des intérêts moratoires
Sur les sommes dues, le tribunal a accordé les intérêts au taux légal. Il a appliqué l’article 1231-6 du code civil à compter de la mise en demeure. La date retenue fut celle du 28 décembre 2022, comme l’indiquait l’assignation. Le jugement rappelle que ces intérêts sont dus sans justification d’une perte par le créancier.
Le sens de cette décision est d’assurer la réparation intégrale du préjudice résultant du retard. La valeur est d’appliquer un régime légal protecteur des créanciers. La portée en est systématique dès lors qu’une mise en demeure est régulièrement notifiée. Le débiteur ne peut s’y soustraire que par la preuve du paiement.
L’octroi de la capitalisation et la condamnation aux frais
Le tribunal a aussi ordonné la capitalisation annuelle des intérêts moratoires. Il s’est fondé sur l’article 1343-2 du code civil, invoqué par le créancier. « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. » (Tribunal de commerce de Nanterre, le 19 février 2025, n°2024F00419). La capitalisation a donc été accordée car expressément sollicitée.
Enfin, la condamnation aux frais irrépétibles et aux dépens a été prononcée. Le tribunal a alloué la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens ont été mis à la charge de la partie succombante. Cette décision suit le principe selon que la défaite entraîne la prise en charge des frais. Elle vise à indemniser partiellement le créancier pour les coûts de recouvrement.