Le tribunal judiciaire de Nanterre, statuant le 12 mars 2025, examine une demande en fixation de créance dans une procédure collective. L’établissement financier requiert l’admission au passif du solde d’un compte courant et du reliquat d’un prêt garanti par l’État, résilié pour défaut de paiement. Le débiteur, placé en liquidation judiciaire, est défaillant. La juridiction doit vérifier la régularité de la résolution du prêt et liquider les sommes dues, dans le cadre des règles de la procédure collective.
La régularité de la résolution pour inexécution contractuelle
Le juge contrôle le respect des conditions contractuelles et légales. La clause résolutoire prévoit la déchéance du terme après une mise en demeure restée infructueuse pendant un délai raisonnable. Le créancier a produit un courrier de mise en demeure daté du 5 avril 2024, accordant un délai de régularisation sous quinzaine. La notification de la résiliation est intervenue par courrier du 2 mai 2024. Le tribunal relève que la résiliation du prêt a été prononcée conformément aux dispositions contractuelles. Cette application stricte du contrat illustre le principe de la loi des parties, consacré par l’article 1103 du code civil. La jurisprudence confirme cette exigence de régularité formelle. « Elle produit également deux courriers datés du 24 juin 2025 au sein desquels la résolution du contrat est notifiée aux débiteurs défaillants » (Tribunal judiciaire de Béthune, le 22 janvier 2026, n°25/02529). La décision consacre ainsi la sécurité juridique des mécanismes contractuels de résolution.
La mise en œuvre nécessite une démonstration probante de l’inexécution. Le créancier a versé aux débats les relevés de compte et l’échéancier du prêt, établissant le défaut de paiement des échéances de janvier à mars 2024. La clause invoquée vise expressément le « non-paiement à bonne date de toute somme due ». La production d’une mise en demeure formelle est essentielle pour caractériser la défaillance persistante. « La société LYONNAISE DE BANQUE a adressé un courrier recommandé en date du 17 juin 2024 informant Madame [S] [N] que, à défaut de régularisation de sa situation sous un délai de 30 jours, la résiliation du contrat serait prononcée » (Tribunal judiciaire de Lyon, le 26 février 2026, n°25/02855). Le juge vérifie ainsi scrupuleusement le respect de la procédure prévue au contrat, protégeant l’emprunteur contre une résolution arbitraire.
La liquidation de la créance dans le cadre de la procédure collective
Le calcul des sommes dues intègre les spécificités du droit des entreprises en difficulté. Le jugement retient le capital restant dû à une date déterminée, les échéances impayées et une indemnité contractuelle de résiliation anticipée. Cette indemnité, fixée à sept pour cent du capital restant dû, est expressément prévue par la clause contractuelle. Le tribunal en accepte le principe mais en recalcule le montant sur une base exacte. Il opère ainsi un contrôle de proportionnalité et de conformité aux pièces versées aux débats. Cette vérification judiciaire est indispensable pour la fixation définitive du passif.
Le régime des intérêts est aménagé par la procédure collective. L’article L. 622-28 du code de commerce arrête le cours des intérêts pour la plupart des créances. Toutefois, une exception concerne les contrats de prêt d’une durée égale ou supérieure à un an. Le prêt garanti par l’État, conclu pour plusieurs années, entre dans ce cadre dérogatoire. Ainsi, les intérêts contractuels au taux de 0,70% continuent de courir sur le capital restant dû après le jugement d’ouverture. La décision ordonne également la capitalisation des intérêts annuels, conformément à l’article 1343-2 du code civil. Elle rejette enfin la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au vu de l’indemnité contractuelle déjà allouée. Ce traitement distingue nettement le sort des créanciers chirographaires dans l’insolvabilité.