Tribunal judiciaire de Nancy, le 13 octobre 2025, n°2024006789

Le tribunal judiciaire de Nancy, dans un jugement du 13 octobre 2025, statue sur une demande de paiement issue d’un cautionnement. Un établissement de crédit poursuit deux cautions physiques suite à la liquidation judiciaire simplifiée de la société bénéficiaire du prêt. Les défendeurs invoquent la nullité de la procédure de vérification des créances, la disproportion de leur engagement et un manquement au devoir de mise en garde. Le tribunal rejette les moyens relatifs à la procédure collective et examine séparément la situation de chaque caution. Il accueille la demande de décharge pour l’une d’elles en raison d’un engagement manifestement disproportionné. Il rejette cette demande pour l’autre caution et condamne celle-ci au paiement, assorti de délais de grâce, tout en déboutant les parties de leurs autres prétentions.

La régularité de la procédure collective face aux obligations du créancier

Le tribunal écarte tout vice affectant la déclaration de créance dans la liquidation simplifiée. Les défendeurs soutenaient que l’absence de vérification et d’admission formelle au passif devait les décharger. Le juge rappelle le régime dérogatoire de la liquidation judiciaire simplifiée. Il résulte de ces deux articles que dans le cas de la liquidation judiciaire simplifiée, la vérification des créances ne devait être faite que pour les créances susceptibles de venir en rang utile. Le créancier chirographaire n’était donc pas concerné par une vérification obligatoire. La solution affirme la pleine efficacité des règles procédurales spécifiques aux liquidations simplifiées. Elle préserve les droits des créanciers chirographaires en validant une déclaration qui a fait l’objet d’un simple dépôt au greffe. Cette interprétation restrictive des formalités requises sécurise le recouvrement hors des créances privilégiées.

La sanction du défaut de vérification trouve sa limite dans la nature de la créance. Le tribunal constate qu’aucune contestation des créances n’a été reçue. L’absence de vérification formelle est ainsi neutralisée par l’acquiescement implicite des autres parties à la procédure. Cette analyse consacre une forme d’opposabilité de la créance déclarée dès son dépôt. Elle évite une nullité de nature à paralyser l’action du créancier pour un simple vice formel. La portée de la décision est de cantonner les moyens de défense des cautions à l’examen substantiel de leur engagement. Elle écarte toute argutie procédurale liée aux spécificités de la liquidation simplifiée, renforçant la célérité de cette procédure.

L’appréciation in concreto du caractère disproportionné de l’engagement

Le tribunal opère une distinction nette entre les deux cautions en appliquant l’article L. 332-1 du Code de la consommation. Pour la première caution, le juge relève l’absence totale de revenus et de patrimoine déclarés lors de l’engagement. En conséquence, l’engagement est nécessairement manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution, ceux-ci étant inexistants. La disproportion est établie par la seule absence de ressources, sans nécessiter une comparaison chiffrée approfondie. Cette application stricte du texte protège efficacement la caution non solvable au moment de la signature. La valeur de la solution réside dans sa simplicité probatoire pour le juge, la fiche d’information incomplète constituant un élément suffisant.

La charge de la preuve concernant le patrimoine futur de la caution pèse sur le créancier professionnel. Le tribunal rappelle que le créancier ne produit aucun élément de nature à démontrer que le patrimoine de la caution permettrait, à la date à laquelle il a été appelé, à faire face à ses obligations. Le créancier est ainsi tenu d’une obligation active de vérification de la solvabilité présente de la caution lors de l’appel de la garantie. Cette exigence renforce la protection de la caution en reportant le risque d’insolvabilité définitive sur le prêteur. La portée est significative car elle peut anéantir un cautionnement pourtant valable à l’origine si le créancier ne justifie pas d’une amélioration patrimoniale.

L’examen de la situation de la seconde caution démontre une appréciation nuancée et chiffrée. Le tribunal procède à une évaluation détaillée de l’actif net et du revenu disponible. L’engagement de caution pouvait être couvert par son actif net et une année de revenu disponible, et il ne peut donc pas être considéré comme manifestement disproportionné. La méthode retenue combine le patrimoine net et les revenus annuels pour mesurer la capacité d’endettement. Cette approche concrète et économique évite une annulation systématique dès que le montant de la caution excède les revenus. Elle rappelle que la disproportion doit être manifeste, laissant une marge d’appréciation au juge du fond. La décision équilibre ainsi la protection de la caution avec la sécurité des transactions pour le créancier professionnel.

Le rejet du manquement au devoir de mise en garde et l’octroi de délais de grâce

Le tribunal définit strictement les conditions du devoir de mise en garde à l’égard d’une caution non avertie. Il rappelle que l’obligation de mise en garde ne porte que sur l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur. Le lien est ainsi fermement établi entre le devoir de mise en garde envers la caution et la situation financière de l’entreprise principale débitrice. La caution doit établir que le prêt était inadapté aux capacités de l’emprunteur, créant un risque d’endettement excessif. Cette construction juridique limite considérablement l’étendue de ce devoir, qui ne vise pas à protéger la caution de son propre engagement. La solution est conforme à la jurisprudence majoritaire et préserve les établissements de crédit d’une obligation de conseil trop étendue.

L’appréciation du caractère averti de la caution se fonde sur l’expérience professionnelle du représentant légal. Le tribunal relève que la caution non avertie doit établir qu’à la date à laquelle son engagement a été souscrit, celui-ci n’était pas adapté à ses capacités financières. Le défaut d’expérience en gestion d’entreprise suffit à caractériser le statut de caution non avertie. Cependant, ce statut ne conduit pas automatiquement à la responsabilité du banquier. La décision opère une dissociation claire entre le statut de la caution et l’existence d’un manquement, ce dernier devant être prouvé séparément. Cette analyse en deux temps renforce la sécurité juridique des opérations de crédit.

L’octroi de délais de grâce illustre le pouvoir d’appréciation du juge pour adapter l’exécution. Le tribunal autorise la caution condamnée à s’acquitter des sommes dues en vingt-quatre échéances mensuelles de même montant. Cette mesure, prise en considération de la situation modeste du débiteur, tempère la rigueur de la condamnation au paiement. Elle concilie le droit du créancier à être payé avec la nécessité d’éviter l’asphyxie financière du débiteur. L’application de l’article 1343-5 du Code civil démontre la fonction sociale du juge dans l’exécution des obligations. La portée en est pratique, offrant une issue aménagée aux débiteurs de bonne foi confrontés à des difficultés de trésorerie.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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