Tribunal judiciaire de Mulhouse, le 14 octobre 2025, n°2025R00030

Le tribunal judiciaire de Mulhouse, le 14 octobre 2025, statue en référé sur la désignation d’un administrateur provisoire. Une société dissoute est paralysée par le conflit entre ses deux associées, l’une étant liquidatrice inactive. Le juge doit déterminer si cette situation justifie une mesure exceptionnelle. Il ordonne la désignation d’un administrateur provisoire et condamne la liquidatrice défaillante.

La justification d’une mesure exceptionnelle de gestion

Le constat d’un trouble manifestement illicite justifiant l’intervention. La société dissoute se trouve dans une impasse totale malgré l’absence d’activité. Les relations exécrables entre les associés ont conduit à un blocage complet de toute démarche. Cette situation fait peser sur l’entreprise des risques de sanctions fiscales certaines. Le juge estime alors qu’elle crée un trouble manifestement illicite. Il considère également qu’un risque grave et imminent pèse sur la société. Cette analyse fonde légalement le recours à la procédure de référé. La mesure répond ainsi à l’exigence d’une nécessité urgente et impérieuse.

Le rejet du fonctionnement normal et la preuve d’un péril imminent. La nomination d’un administrateur provisoire reste une mesure extrême. Elle suppose l’impossibilité du fonctionnement normal des organes sociaux. « La désignation judiciaire d’un administrateur provisoire, dès lors qu’elle porte atteinte aux droits fondamentaux des sociétés, est une mesure exceptionnelle, qui suppose que soit rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d’un peril imminent » (Tribunal judiciaire de Mulhouse, le 14 octobre 2025, n°24/00247). Le juge constate cette impossibilité par la mauvaise foi de la liquidatrice. Le péril est établi par les risques de sanctions financières pour la société. La décision renforce ainsi les conditions strictes posées par la jurisprudence.

Les conséquences procédurales et indemnitaires de la carence

La sanction personnelle de la liquidatrice défaillante et récalcitrante. Le juge impute l’intégralité de la situation à la seule liquidatrice nommée. Celle-ci n’a réalisé aucune démarche depuis sa désignation par les associés. Son comportement est qualifié de particulièrement malhonnête envers son associée. La décision prononce donc une condamnation personnelle à sa charge. Les honoraires de l’administrateur provisoire lui seront intégralement imputés. Cette sanction financière vise à réparer le préjudice causé par sa carence. Elle marque la responsabilité personnelle des dirigeants dans l’accomplissement de leur mandat.

La réparation des frais exposés pour pallier le blocage volontaire. Le refus obstiné de collaborer a contraint l’autre associée à agir en justice. Le juge estime que cette saisine était rendue nécessaire par cette attitude. Il condamne en conséquence la liquidatrice à payer une indemnité forfaitaire. Cette somme de deux mille euros vise à compenser les frais non compris dans les dépens. La partie défaillante supporte également l’intégralité des dépens de l’instance. Ces condamnations indemnitaires complètent le dispositif de la mesure principale. Elles assurent une réparation effective des conséquences procédurales du trouble.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture