Tribunal judiciaire de Montpellier, le 18 juin 2025, n°2025F00754

Le tribunal judiciaire de Montpellier, statuant le 18 juin 2025, examine une demande en paiement d’une facture impayée. La société requérante invoque l’exécution d’une prestation de travaux. La société mise en cause, bien que régulièrement assignée, est demeurée non comparante. Le juge doit donc statuer sur le bien-fondé de la demande en l’absence de toute défense. Il accueille la requête et condamne la société débitrice au paiement du solde de la facture.

La sanction de l’absence contradictoire et ses limites procédurales

Le juge applique strictement les règles de la procédure en l’absence de partie. L’article 472 du code de procédure civile impose au juge de statuer sur le fond malgré la non-comparution. Le tribunal constatera l’absence aux diverses audiences de la défenderesse qui bien que régulièrement convoquée n’est pas représentée (Motifs de la décision). Cette application rappelle que l’absence ne vaut pas acquiescement automatique à la demande. Le juge conserve son office de vérification de la régularité et du bien-fondé de la prétention. La solution affirme la nature inquisitoriale de l’office du juge, même en l’absence de débat. Elle protège ainsi la partie défaillante d’une demande manifestement infondée. La portée est de garantir un équilibre entre célérité procédurale et recherche de la vérité.

Le contrôle substantiel du juge demeure impératif en pareille hypothèse. Faisant application de l’article 472 du code de procédure civile, le tribunal, qui vient de vérifier la recevabilité de la demande, vérifiera si celle-ci est bien fondée (Motifs de la décision). Cette vérification autonome constitue une sauvegarde essentielle contre les demandes abusives. Le juge ne se contente pas des allégations du demandeur présent en audience. Il procède à un examen probatoire des pièces versées aux débats. Cette démarche confirme que la procédure par défaut n’est pas une formalité vide de sens. Sa valeur réside dans l’obligation de motivation pesant sur le juge. Elle prévient ainsi les condamnations injustifiées fondées sur la seule défaillance procédurale.

La preuve d’une créance certaine, liquide et exigible par écrit

Le demandeur doit rapporter la preuve de l’obligation invoquée et de son exigibilité. L’article 1315 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver » (Motifs de la décision). Le principe de la charge de la preuve pèse intégralement sur le demandeur, même face à un défendeur absent. La société requérante produit à l’appui la facture litigieuse et une série de courriels. Ces écrits démontrent l’accord sur la prestation et son montant, ainsi qu’un règlement partiel. Un courriel du 5 juillet 2024 indique « Je vous confirme que votre facture est bien validée chez nous » (Motifs de la décision). Cet élément constitue une reconnaissance formelle de la dette par le débiteur lui-même. La preuve est ainsi constituée par des documents émanant des deux parties. La solution rappelle l’efficacité probatoire des échanges électroniques en matière commerciale.

La qualification de créance certaine, liquide et exigible découle de cet ensemble probatoire. Il résulte des documents transmis au tribunal que la créance de 20 000 € HT est certaine, liquide et exigible (Motifs de la décision). Cette triple qualification est essentielle pour obtenir une condamnation au paiement. La certitude découle de l’absence de contestation et de la validation expresse par le débiteur. La liquidité est établie par le montant précis indiqué sur la facture non contestée. L’exigibilité résulte de l’échéance passée et des relances restées sans effet. Cette approche est conforme à la jurisprudence antérieure. « L’exigibilité de cette créance est donc prouvée par l’existence de ces documents signés et tamponnés » (Tribunal de commerce de commerce de Nîmes, le 6 février 2025, n°2024J00335). La décision consolide ainsi le régime probatoire des créances nées de relations commerciales suivies. Elle facilite le recouvrement des créances incontestées en justice.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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