Tribunal judiciaire de Metz, le 19 février 2025, n°2024006789

Le tribunal judiciaire de Metz, le 19 février 2025, statue sur une action en paiement d’une créance garantie par caution. Une société de crédit poursuit deux cautions personnes physiques après la liquidation judiciaire simplifiée de la société débitrice. Les défendeurs opposent l’absence de vérification de la créance, la disproportion de leurs engagements et un manquement au devoir de mise en garde. Le tribunal rejette la demande de décharge liée à la procédure collective et opère une distinction nette entre les situations des deux cautions. Il prononce l’inopposabilité du cautionnement pour l’une et condamne l’autre au paiement, assorti d’un délai de grâce.

Le formalisme allégé de la liquidation simplifiée

Le tribunal commence par écarter l’exception tirée de l’absence de vérification de la créance. Il constate que la société débitrice a fait l’objet d’une liquidation judiciaire simplifiée. Il rappelle alors le régime dérogatoire de cette procédure, issu des articles L. 644-3 et L. 644-4 du Code de commerce. « Par dérogation aux dispositions de l’article L. 641-4, il est procédé à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d’un contrat de travail » (article L. 644-3 du Code de commerce). Il en déduit que la vérification n’était obligatoire que pour les créances privilégiées ou salariales. La créance chirographaire de la demanderesse, n’entrant pas dans ces catégories, n’avait pas à être vérifiée. Sa régularité procédurale est établie par sa déclaration au passif et l’absence de contestation. Ce point confirme la portée pratique de la liquidation simplifiée. Elle simplifie l’administration du passif en limitant les formalités aux seules créances ayant une chance réelle de paiement. La solution rappelle que l’allègement procédural ne remet pas en cause la validité des créances chirographaires non vérifiées. Il protège ainsi les droits des créanciers tout en accélérant la clôture des procédures sans actif.

L’appréciation in concreto de la disproportion du cautionnement

Le cœur de la décision réside dans l’application de l’article L. 332-1 du Code de la consommation. Le tribunal rappelle le principe : un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un cautionnement « manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ». Pour la première caution, la disproportion est immédiatement caractérisée. Le tribunal relève que la fiche d’information ne fait apparaître « aucun revenu ni aucun patrimoine ». Un engagement de 42 250 euros est donc « nécessairement manifestement disproportionné » à une situation inexistante. La demanderesse ne démontrant pas une amélioration patrimoniale au jour de l’assignation, le cautionnement devient inopposable. Pour la seconde caution, l’analyse est différente. Le tribunal reconstitue son actif net et son revenu disponible à la date de l’engagement. Il évalue sa quote-part dans un bien immobilier et retient le montant total des emprunts initiaux, l’information étant incomplète. Il conclut que l’engagement « pouvait être couvert par son actif net et une année de revenu disponible ». La disproportion n’est donc pas établie. Cette double analyse illustre une appréciation strictement in concreto. Le juge exige une évaluation précise de la situation individuelle de chaque caution à la date de son engagement. La simple proportion entre le montant du prêt et la garantie demandée, invoquée par la banque, est insuffisante. La charge de la preuve concernant le patrimoine au moment de l’appel repose clairement sur le créancier professionnel.

Les limites du devoir de mise en garde du banquier

Le tribunal rejette enfin la demande reconventionnelle fondée sur un manquement au devoir de mise en garde. Il rappelle le fondement et la portée de cette obligation, issue de l’article 1231-1 du Code civil. Celle-ci « ne porte que sur l’inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l’emprunteur et sur le risque de l’endettement qui résulte de son octroi ». Concernant la première caution, devenue non tenue, la question devient sans objet. Pour la seconde, le tribunal procède en deux temps. Il qualifie d’abord la caution de « non avertie », la banque n’ayant pas prouvé le contraire malgré une expérience antérieure d’entrepreneur individuel. Il examine ensuite le fondement de l’obligation. Il constate que le cautionnement était adapté aux capacités financières de cette caution, comme démontré précédemment. De plus, le prêt a été « régulièrement honoré par la société débitrice pendant plus de deux ans ». Il n’existait donc pas d’inadaptation du prêt aux capacités de l’emprunteur principal. La demande est donc rejetée. Cette analyse précise les conditions cumulatives de la mise en garde. La qualité de caution non avertie, nécessaire, n’est pas suffisante. Il faut encore établir l’inadaptation du prêt ou le risque d’endettement excessif. La bonne exécution du prêt pendant une période significative sert ici de présomption d’adéquation. La décision protège le banquier d’une obligation de résultat, tout en maintenant une exigence de vigilance à l’égard des cautions non professionnelles.

La modulation des suites de la condamnation

Enfin, le tribunal use du pouvoir discrétionnaire offert par l’article 1343-5 du Code civil pour aménager les modalités de paiement. Il accorde à la caution tenue un délai de grâce de vingt-quatre mois pour s’acquitter de sa dette. Cette décision est motivée par l’examen de sa situation personnelle, notamment son revenu fiscal de référence et le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Le tribunal subordonne ce report à une déchéance du terme en cas de défaut de paiement d’une seule échéance. Cette mesure d’équilibre concilie le droit au recouvrement du créancier et la situation précaire du débiteur. Elle illustre la fonction sociale du juge, qui adapte l’exécution de la condamnation aux réalités économiques des parties. Elle évite ainsi une condamnation purement théorique et favorise une exécution effective de la décision.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture