Le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon, statuant le 18 décembre 2024, se prononce sur un litige contractuel né de la fourniture de coffres avec stores intégrés. Le mandataire judiciaire du fournisseur en liquidation demande le paiement de factures impayées. L’acheteur oppose l’exception d’inexécution et invoque une créance en compensation pour préjudice. La juridiction accueille la demande principale et rejette la demande accessoire de compensation, ordonnant le paiement des sommes dues avec intérêts.
La reconnaissance d’une créance certaine malgré une exécution défaillante
Le tribunal constate d’abord l’existence d’une obligation incontestée de paiement. Il relève l’exécution partielle et retardée du contrat par le fournisseur ainsi que la bonne réception des coffres par l’acheteur. La non-contestation du montant des factures par le débiteur confirme l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible. En conséquence, le tribunal condamnera Isobat à régler à [K] la somme de 37 530,15 €, correspondant aux montants des trois factures impayées (Motifs, page 4). Cette solution consacre le principe selon lequel l’exécution partielle, même imparfaite, peut engendrer une obligation corrélative de paiement pour la partie reçue. La décision distingue ainsi clairement le droit au paiement pour la prestation partiellement fournie du droit à réparation pour le préjudice né des manquements.
Le rejet de l’exception d’inexécution et de la compensation en procédure collective
La juridiction écarte ensuite les défenses fondées sur l’inexécution et la compensation. Elle souligne que la créance invoquée en compensation par l’acheteur, pour dommages-intérêts, n’est ni certaine ni liquide ni exigible à la date du jugement. Le tribunal relève également que la créance déclarée par Isobat trouve son origine dans une demande de dommage et intérêts dont le montant, au travers des pièces versées aux débats, n’est ni certain ni liquide ni exigible à la date des présentes (Motifs, page 7). Ce raisonnement applique strictement les conditions de la compensation légale prévues à l’article 1347-1 du code civil. Il en déduit logiquement l’impossibilité de faire jouer l’exception de paiement par compensation de créances connexes prévue à l’article L. 622-7 du code de commerce. La simple déclaration au passif, non admise et contestée, est insuffisante.
La portée pratique d’une dissociation entre créance et réparation
Cette décision illustre la dissociation opérée entre l’obligation de payer la prestation reçue et le droit à indemnisation pour son inexécution partielle. Elle rappelle que l’exception d’inexécution, régie par l’article 1219 du code civil, nécessite une inexécution suffisamment grave. En l’espèce, la livraison partielle des coffres, bien que constituant un manquement, n’a pas été jugée de nature à justifier la suspension du paiement de la partie exécutée. Cette analyse rejoint celle de la Cour d’appel de Rennes, qui a jugé que l’exception d’inexécution était justifiée lorsque le fournisseur avait « porté atteinte à la substance même de son obligation » (Cour d’appel de Rennes, le 20 janvier 2026, n°24/06727). Le présent jugement estime que ce seuil de gravité n’est pas atteint.
La rigueur des conditions de la compensation en contexte de liquidation
Enfin, l’arrêt renforce la sécurité des procédures collectives en exigeant des preuves solides pour la compensation. Il refuse de considérer comme certaine une créance simplement déclarée et contestée dans le cadre de la liquidation. Cette rigueur évite que des demandes indemnitaires non vérifiées ne vissent paralyser le recouvrement des actifs de la procédure. Elle protège ainsi l’égalité entre les créanciers et l’efficacité de la liquidation, en exigeant que la connexité et la certitude de la créance compensatoire soient pleinement démontrées. La solution préserve l’équilibre entre les intérêts du mandataire judiciaire et les droits du débiteur de la société en liquidation.