Le tribunal judiciaire, statuant en référé, a rendu une ordonnance le 10 mars 2027. Une société demandait le paiement de factures relatives à des marchés de travaux exécutés. Le juge a accordé une provision sur la créance et a statué sur des demandes accessoires. La question portait sur l’application de l’article 835 du code de procédure civile en présence d’une obligation peu contestable. La solution a été d’allouer une provision au créancier et de condamner la partie débitrice aux frais.
Le régime probatoire allégé du référé-provision
Le juge vérifie une exécution contractuelle régulière. Il constate que les marchés de travaux ont été complètement exécutés par le demandeur, comme le montre le bon de livraison. Cette pièce justificative atteste de l’accomplissement des prestations convenues entre les parties. Le créancier établit ainsi le principe de sa créance de manière suffisamment sérieuse. La jurisprudence confirme cette approche pour l’octroi d’une provision. « L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier » (Tribunal judiciaire de Créteil, le 17 février 2026, n°25/01372). Le juge apprécie souverainement le caractère non sérieusement contestable.
Le quantum de la créance doit également être suffisamment justifié. Le créancier a régulièrement adressé ses factures et seul un paiement partiel a été effectué. Le juge retient le montant réclamé après déduction de ce versement. Il estime que la demande nous paraît juste, recevable et bien fondée ; qu’il y sera fait droit à hauteur de 4.950,54 euros. Cette méthode permet une liquidation rapide et provisoire de la créance. La provision vise à éviter un préjudice au créancier pendant l’instance au fond. Cette décision illustre l’efficacité du référé comme mode de recouvrement.
La sanction des retards de paiement et l’équité procédurale
Le juge applique automatiquement l’indemnité forfaitaire pour retard. Celle-ci est de droit en application des articles L441-10II et D441-5 du Code de Commerce. Le montant est fixé à quarante euros par facture due ou payée en retard. Dans cette affaire, le juge des référés fixera le montant de cette indemnité à la somme de 120 euros au titre de trois factures impayées. Cette condamnation accessoire a un caractère indemnitaire et incitatif. Elle vise à compenser les frais de recouvrement supportés par le créancier. Son attribution systématique renforce la discipline des paiements entre professionnels.
Le juge use de son pouvoir d’équité pour allouer une indemnité sur le fondement de l’article 700. Il estime qu’il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés. L’indemnité allouée sur ce chef de demande sera fixée à la somme de 1 500 euros. Cette somme est distincte des dépens et de l’indemnité forfaitaire de recouvrement. Elle couvre les frais non compris dans les dépens, tels que les honoraires d’avocat. Le juge rééquilibre ainsi les charges procédurales au profit de la partie qui succombe. Les dépens sont également mis à la charge de la partie perdante, conformément au principe général.