Le tribunal judiciaire d’Évry, statuant en référé le 8 octobre 2025, se prononce sur une demande en paiement de factures commerciales impayées. Le demandeur sollicite une provision au titre de l’article 873 du code de procédure civile. La société défenderesse, régulièrement assignée, ne comparaît pas et ne conteste pas la créance. Le juge des référés accueille la demande principale mais rejette les demandes accessoires d’astreinte et d’exécution sans signification préalable.
La recevabilité de l’action malgré la défaillance du défendeur
Le juge applique strictement les règles de la procédure en cas de défaut de comparution. Il rappelle que l’absence de la partie défenderesse n’empêche pas un examen au fond de la demande. « Attendu qu’en conformité avec les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » (Motifs). La décision ne peut être rendue que si la requête est estimée régulière, recevable et bien fondée. Cette application rigoureuse protège le défendeur absent d’une décision automatique en faveur du demandeur. Elle confirme que le défaut n’équivaut pas à un acquiescement implicite aux prétentions adverses. Le juge conserve son pouvoir souverain d’appréciation des preuves présentées, même unilatéralement.
L’office du juge se trouve ainsi renforcé en l’absence de débat contradictoire. Il statue « sur les seules pièces présentées par son adversaire » (Motifs). Cette position garantit que la décision repose sur une base probante minimale, évitant les condamnations infondées. Elle souligne l’obligation pour le demandeur de constituer un dossier complet et convaincant. La défaillance procédurale ne dispense donc pas le juge d’un examen méticuleux des éléments soumis. Cette approche préserve l’équité du procès malgré l’absence d’une partie, en maintenant un contrôle juridictionnel substantiel.
L’octroi d’une provision pour créance non sérieusement contestable
Le juge retient le fondement de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile. L’existence de l’obligation doit ne pas être sérieusement contestable pour qu’une provision soit accordée. En l’espèce, le demandeur a produit « les bons de livraison des marchandises avec tampon et signature, les factures impayées et la mise en demeure » (Motifs). Cet ensemble documentaire, non contesté par le défendeur absent, établit l’existence de la créance. Le silence de la société débitrice, après mise en demeure et assignation, renforce le caractère incontestable de la dette. La jurisprudence confirme qu’une contestation purement formelle et tardive ne suffit pas à créer un différend sérieux.
La décision illustre l’application pratique du référé-provision en matière commerciale. Le juge constate formellement que la créance « n’est ni sérieusement contestable, ni même contestée » (Dispositif). Cette double qualification justifie pleinement l’octroi d’une provision, distincte d’une condamnation définitive. Le renvoi des parties « à mieux se pourvoir » indique la nature provisoire de la mesure. La solution facilite le recouvrement des créances liquides et exigibles sans attendre l’issue d’une procédure au fond. Elle assure une protection efficace des flux de trésorerie dans les relations d’affaires.
Le rejet des demandes accessoires faute de justification suffisante
Le juge opère un contrôle exigeant sur les demandes complémentaires formulées par le créancier. Concernant l’astreinte, il la rejette en raison d’un défaut de motivation. « Attendu qu’en l’absence de motivation de sa demande d’astreinte, qu’il conviendra de débouter le demandeur » (Motifs). Cette exigence rejoint une jurisprudence constante qui conditionne l’octroi d’une astreinte à une démonstration de son utilité. « En conséquence, il convient de considérer que la preuve de la réalisation d’astreintes n’est pas rapportée » (Cour d’appel de Lyon, le 25 mars 2026, n°23/00927). Le créancier doit justifier en quoi la condamnation au paiement serait insuffisante.
La demande d’exécution sans signification préalable subit le même sort. Le juge estime que le demandeur n’a pas démontré la nécessité de cette mesure dérogatoire. Il invoque également le principe de conservation des minutes par le greffe. Ce refus témoigne d’une application stricte des règles de droit commun de l’exécution. Le juge des référés n’accorde pas de facilités d’exécution sans une raison impérieuse dûment établie. Cette rigueur protège le débiteur contre des mesures excessivement coercitives dans une procédure accélérée. Elle rappelle le caractère exceptionnel des dérogations aux voies d’exécution normales.
La condamnation aux frais irrépétibles et aux dépens
Le juge use de son pouvoir d’appréciation pour allouer une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il constate que le demandeur « a été dans l’obligation d’engager une action et d’exposer des frais, non compris dans les dépens » (Motifs). Le montant de 3000 euros est fixé sans détail, mais l’équité commande de ne pas laisser ces frais à la charge du créancier. Cette indemnisation partielle des frais d’avocat compense l’inégalité procédurale née de la défaillance du débiteur. Elle sanctionne le comportement de la société qui, en ne contestant pas, a rendu l’action judiciaire nécessaire.
La condamnation aux dépens suit le principe selon lequel la partie succombante supporte les frais de l’instance. Le juge applique l’article 696 du code de procédure civile sans motivation particulière. Cette solution classique en cas de défaut complète la sanction financière du débiteur récalcitrant. Elle contribue à indemniser pleinement le créancier pour les avances engagées. L’ensemble des condamnations pécuniaires vise à rétablir l’équilibre économique perturbé par le non-paiement. La décision combine ainsi efficacement provision sur la dette, indemnisation procédurale et couverture des frais.