Tribunal judiciaire de Evreux, le 15 septembre 2025, n°J2025000592

Le tribunal judiciaire d’Evreux, statuant le 15 septembre 2025, met fin à la période d’observation d’une société et prononce sa liquidation judiciaire. La société était en état de cessation des paiements et manquait de capacités de financement. Le tribunal applique l’article L.631-15-II du code de commerce pour constater l’impossibilité manifeste de redressement et ordonner la liquidation.

La caractérisation de l’impossibilité manifeste de redressement

Le tribunal fonde sa décision sur l’appréciation concrète de la situation financière de la société. Il relève spécifiquement l’état de cessation des paiements et l’absence de capacités de financement suffisantes pour poursuivre l’activité. Cette double constatation lui permet de conclure à l’impossibilité du redressement sans avoir à rechercher d’autres éléments.

La notion de « redressement manifestement impossible » est soumise à l’appréciation souveraine des juges du fond. (Tribunal de commerce de commerce de Bastia, le 10 juin 2025, n°2025F00373) L’analyse des juges repose ici sur des critères objectifs et financiers directement liés à la poursuite de l’exploitation. La cessation des paiements combinée à l’impasse financière constitue un faisceau d’indices suffisant.

Les conséquences procédurales de la constatation

La décision entraîne la cessation immédiate de la période d’observation et l’ouverture de la liquidation. Le tribunal nomme un liquidateur et fixe le délai pour l’examen de la clôture de la procédure. Cette conversion est effectuée en application directe de l’article L.631-15-II du code de commerce, sans formalisme supplémentaire.

La conversion de celle-ci en une procédure de liquidation en application de l’article L. 631-15, II, du code de commerce n’impose pas la constatation de l’état de la cessation des paiements, seule l’impossibilité manifeste du redressement devant être caractérisée. (Cass. Chambre commerciale financière et économique, le 28 février 2018, n°16-19.422) La décision illustre cette règle en utilisant la cessation des paiements comme un indice parmi d’autres. Elle confirme que le critère unique et déterminant reste l’impossibilité du redressement, appréciée souverainement.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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