Tribunal judiciaire de Dieppe, le 13 décembre 2024, n°2024001444

Le tribunal judiciaire de Dieppe, statuant le 13 décembre 2024, se prononce sur une demande de fixation de créance dans le cadre d’une procédure collective. Un fournisseur, ayant exécuté des commandes pour un ballon d’eau chaude, réclame le solde du prix et des dommages-intérêts. Le débiteur, placé en redressement judiciaire, ne conteste pas. Le tribunal accueille les demandes en fixant une créance privilégiée et une créance chirographaire. Cette décision illustre le traitement des créances nées avant la procédure collective et la sanction des manœuvres dilatoires.

La preuve de l’existence et du montant de la créance principale

L’administration de la preuve par la production d’un ensemble cohérent de documents. Le demandeur produit les commandes, les factures et les avis de virement partiel. Ces pièces établissent la réalité des prestations et le solde restant dû. Le tribunal relève leur concordance et l’absence de contestation de la part du débiteur. La créance est donc fixée sur ce fondement probatoire solide et incontesté.

La force obligatoire du contrat et l’absence de cause sérieuse de contestation. Le juge constate l’exécution intégrale des commandes et le règlement partiel. Il note également une mise en demeure restée sans effet. L’article 1103 du code civil est invoqué pour rappeler l’autorité des conventions. Aucun élément produit ne remet en cause la dette, confirmant son caractère certaine et liquide.

La qualification de la créance au sein du passif collectif

Le privilège attaché à la clause de réserve de propriété pour la créance principale. Le tribunal fixe la créance « à titre privilégié clause de réserve de propriété ». Cette solution s’appuie sur la nature de la sûreté, qui suspend le transfert de propriété jusqu’au paiement. Elle rappelle que « la clause de réserve de propriété était une sûreté suspendant l’effet translatif de propriété du contrat de vente jusqu’à complet paiement du prix » (Cass. Chambre commerciale financière et économique, le 17 octobre 2018, n°17-14.986). La créance bénéficie ainsi d’un rang préférentiel.

La sanction des manœuvres dilatoires par l’allocation de dommages-intérêts chirographaires. Le juge retient la mauvaise foi du débiteur pour avoir formé une opposition puis demandé un report avant sa mise en redressement. Ces agissements, qualifiés de délibérés, justifient une indemnisation distincte. Cette créance est toutefois fixée à titre chirographaire, son caractère accessoire la reléguant après les privilèges. Elle illustre la sanction des abus de procédure en contexte pré-collectif.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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