Tribunal judiciaire de Coutances, le 10 octobre 2025, n°2024002564

Le tribunal judiciaire de Coutances, statuant le dix octobre deux mille vingt-cinq, a tranché un litige opposant deux sociétés du secteur du bâtiment. L’une réclamait le paiement de commissions impayées, tandis que l’autre contestait l’existence même d’un contrat les liant. La juridiction a reconnu l’existence d’un contrat de courtage tacite à durée indéterminée. Elle a en conséquence condamné la société débitrice au paiement des sommes dues, assorties d’intérêts et d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La reconnaissance d’un contrat tacite par l’échange de consentements

Le tribunal a d’abord établi la formation d’un accord de volontés malgré l’absence d’écrit. Il a constaté que les relations commerciales suivies et les règlements répétés valaient manifestation non équivoque d’acceptation. La preuve de l’existence du contrat résulte ainsi d’un comportement concluant des parties sur une période prolongée.

La valeur probante des comportements concertés

La décision souligne que l’exécution concrète des prestations constitue une preuve suffisante de l’engagement contractuel. Le tribunal relève que « les parties ont entretenu des relations commerciales pendant plusieurs mois » (Motifs, 1/). Cette pratique constante démontre une volonté partagée de collaborer selon des modalités déterminées, notamment un taux de commission fixe.

Le rejet de la qualification de pourparlers

La qualification de simple période d’essai ou de négociations avancée par la défenderesse a été écartée. Aucun élément probant n’étayait cette affirmation, alors que les faits démontraient une exécution pleine et entière. Le silence gardé lors du règlement des premières factures valait ici acceptation des conditions commerciales proposées.

La consécration d’un contrat cadre à durée indéterminée

La poursuite des relations au-delà des premiers échanges a transformé le lien en un contrat stable. Ce raisonnement rejoint une jurisprudence selon laquelle « la poursuite des relations contractuelles à l’expiration d’un contrat transforme ce contrat en contrat de durée indéterminée » (Tribunal judiciaire de Marseille, le 13 janvier 2025, n°23/03559). La relation continue emporte ici reconduction tacite des conditions initiales.

La mise en œuvre des effets du contrat et le rejet des exceptions

Le tribunal a ensuite ordonné l’exécution des obligations nées de ce contrat tacite. Il a rejeté les arguments fondés sur l’absence d’écrit et le caractère prétendument excessif de la rémunération convenue. La régularité des paiements antérieurs a verrouillé l’accord sur le prix, rendant inopérante toute contestation ultérieure.

L’exigibilité des commissions et l’inopposabilité de la prescription

La demande en paiement des factures impayées a été accueillie. Le tribunal a distingué l’espèce d’une jurisprudence invoquée par la défenderesse, qui concernait des prestations ponctuelles sans lien durable. Il a jugé que les commissions litigieuses s’inscrivaient dans l’exécution d’une obligation contractuelle unique et continue. Ainsi, le délai de prescription quinquennale commerciale n’avait pas commencé à courir.

La condamnation aux intérêts légaux majorés

Le tribunal a appliqué le régime de droit commun des intérêts de retard. Conformément à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, le taux légal est majoré de cinq points après deux mois. Cette majoration s’applique de plein droit à compter de la signification du jugement, sanctionnant le retard fautif dans l’exécution d’une obligation de somme d’argent certaine.

La reconnaissance d’un préjudice procédural

Enfin, la juridiction a alloué une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle a estimé que les frais exposés par la société créancière pour recouvrer sa créance méritaient indemnisation. Cette condamnation sanctionne indirectement la résistance jugée abusive de la société débitrice dans l’exécution de ses obligations contractuelles.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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