Tribunal judiciaire de commerce d’Orléans, le 9 octobre 2025, n°2025003160

Le Tribunal de commerce d’Orléans, par ordonnance de référé du 9 octobre 2025, se prononce sur une demande en cessation de diffamation. Une société demanderesse sollicitait la publication rectificative et la suppression de newsletters diffusées par une association défenderesse. Le juge des référés déclare son incompétence matérielle et renvoie l’affaire devant le tribunal judiciaire. Il condamne également la demanderesse aux dépens et à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

La détermination de la juridiction compétente
Le tribunal opère un contrôle rigoureux de la qualité des parties. Il constate que l’auteur des publications litigieuses est une association immatriculée au répertoire des associations. Le juge relève que « la newsletter objet du présent litige a été rédigée par la SCA PHARMAZON, association immatriculée au répertoire des Associations » (Motifs). Cette qualification emporte une conséquence juridique immédiate sur la compétence. L’activité civile de l’association exclut la compétence du tribunal de commerce, réservée aux litiges entre commerçants. La solution rappelle que la compétence d’attribution est une question d’ordre public. Elle doit être soulevée d’office par le juge, indépendamment des demandes des parties. Cette analyse rejoint une jurisprudence constante sur l’accès à la justice commerciale. La Cour d’appel de Versailles a ainsi jugé que la conclusion d’un contrat « doit être considérée comme étant l’accessoire de son activité civile et ne permet pas de lui attribuer la qualité de commerçant » (Cour d’appel de Versailles, le 20 octobre 2022, n°22/03604). La portée de la décision est préventive. Elle évite un détournement des règles de compétence par une qualification erronée des défendeurs.

Les conséquences procédurales du renvoi
Le juge tire les implications pratiques de son incompétence déclarée. Il ordonne le renvoi de l’affaire vers la juridiction civile de droit commun. La décision précise que « le dossier sera transmis au Tribunal Judiciaire d’Orléans par les soins de Monsieur le Greffier en chef » (Par ces motifs). Cette mesure assure la continuité de la procédure et évite toute prescription. Le juge statue également sur les frais irrépétibles engagés durant l’instance. Il estime équitable de ne pas laisser ces frais à la charge de la partie défenderesse. La condamnation de la demanderesse vise à réparer un préjudice procédural. Le trouble causé par la saisine d’une juridiction incompétente justifie cette sanction. La valeur de cette décision réside dans sa gestion économique du procès. Elle dissuade les saisines abusives tout en garantissant un accès effectif au juge compétent. Le sens de la solution est pédagogique. Elle rappelle aux praticiens l’importance de vérifier scrupuleusement la qualité des parties avant toute assignation.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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