Tribunal judiciaire de commerce d’Évry, le 4 octobre 2024, n°2025L01775

Le tribunal judiciaire, statuant le 4 octobre 2024, a examiné la situation d’une procédure de liquidation judiciaire en cours. Saisi d’office, il a dû se prononcer sur la possibilité de clôturer cette procédure. La question juridique portait sur les conditions de prorogation du terme initialement fixé pour l’examen de la clôture. Le tribunal a décidé de proroger ce terme jusqu’au 4 octobre 2026, considérant la clôture impossible en l’état.

La saisine d’office du juge en matière de liquidation

Le pouvoir général de saisine du tribunal
Le tribunal rappelle les conditions de sa saisine en matière de clôture de liquidation judiciaire. La loi prévoit plusieurs modalités pour déclencher son examen à tout moment de la procédure. « Le tribunal est saisi à tout moment par le liquidateur, le débiteur ou le ministère public » (Motifs). Cette énumération n’est pas limitative, car le juge dispose également d’un pouvoir d’initiative propre. Le texte ajoute en effet qu' »il peut se saisir d’office » (Motifs). Cette disposition confirme l’office du juge, qui doit veiller au bon déroulement de la procédure collective. La jurisprudence antérieure a déjà souligné ce principe en des termes identiques. « Le tribunal est saisi à tout moment par le liquidateur, le débiteur ou le ministère public. Il peut se saisir d’office » (Tribunal judiciaire, le 12 juin 2025, n°21/00618). La présente décision s’inscrit donc dans la droite ligne de cette interprétation.

La mise en œuvre concrète de la saisine d’office
En l’espèce, le tribunal a exercé ce pouvoir de saisine d’office, comme le mentionne expressément le dispositif. Il a procédé à un examen de la situation à partir des éléments d’information à sa disposition. Le juge s’est fondé sur « les informations recueillies en chambre du conseil et du rapport » du liquidateur (Motifs). Ces éléments lui ont permis de constater l’existence d’une « procédure en recouvrement en cours » (Motifs). La saisine d’office apparaît ainsi comme un instrument actif de surveillance de la procédure. Elle permet au juge d’intervenir sans attendre une requête des parties concernées. Cette initiative garantit l’efficacité et la célérité de l’administration de la liquidation judiciaire.

Les conditions de la prorogation du terme

Le cadre légal de la prorogation
La décision opère une prorogation du terme initialement fixé pour examiner la clôture. Le tribunal fonde son pouvoir sur l’article L643-9 du code de commerce. Ce texte prévoit que le juge fixe un délai initial dans le jugement d’ouverture. « Si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée » (Motifs). La prorogation n’est donc pas automatique et suppose une décision judiciaire spécifique. Elle est subordonnée à l’impossibilité de prononcer la clôture à la date prévue. Une autre jurisprudence a récemment rappelé ce principe dans des termes similaires. « Attendu que si la clôture ne peut être prononcée, le Tribunal peut proroger le terme par une décision motivée » (Tribunal de commerce de commerce de Chalon-sur-Saône, le 3 avril 2025, n°2025002616). Le présent jugement applique strictement cette règle.

Le contrôle judiciaire de la nécessité de la prorogation
La motivation de la décision est ici essentielle, comme l’exige la loi. Le tribunal justifie sa décision par l’impossibilité actuelle de clore la procédure. Il constate simplement « qu’il apparaît que la clôture de la procédure ne peut être prononcée en l’état » (Motifs). Cette impossibilité résulte directement de l’existence d’une action en recouvrement pendante. Le juge use donc de la « faculté dont il dispose » pour proroger le terme (Motifs). Cette décision est présentée comme une « mesure d’administration judiciaire ». Elle est insusceptible de recours, ce qui souligne son caractère provisoire et d’administration. La prorogation permet ainsi de préserver les intérêts de la procédure collective en cours. Elle évite une clôture prématurée qui serait préjudiciable à l’actif.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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