Le Tribunal judiciaire, statuant en premier ressort, a rendu une décision le 11 septembre 2025. Suite à une assignation pour factures impayées, les parties ont ultérieurement convenu d’un échéancier. Le tribunal a été saisi d’une demande visant à constater cet accord. Il a accueilli la demande et intégré les termes de la convention dans le dispositif du jugement.
La consécration judiciaire de l’accord des parties
Le juge opère un constat de l’accord intervenu entre les parties. Il relève que postérieurement à l’assignation, la volonté commune s’est exprimée pour apurer la dette selon un calendrier précis. Le tribunal considère recevables et bien fondées les demandes de la créancière, qui sollicitait un jugement constatant cet accord. Il condamne ainsi la partie débitrice au paiement de la somme convenue. Cette solution consacre la force obligatoire du contrat, y compris lorsqu’il est formé en cours de procès. « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » (Article 1103 du Code civil). La décision illustre la faculté pour les parties de mettre fin au litige par une convention. Elle démontre l’acceptation par le juge de cet accord, même intervenu après l’introduction de l’instance. La portée est de valider la transaction comme mode efficace de résolution des différends.
L’homologation implicite par intégration au dispositif
La décision procède à une homologation de l’accord en lui conférant force exécutoire. Le tribunal ne se contente pas de constater l’accord, il en ordonne l’exécution selon les modalités négociées. Le calendrier de paiement détaillé est reproduit intégralement dans le dispositif du jugement. Cette incorporation transforme l’obligation conventionnelle en obligation judiciaire. La créancière dispose ainsi d’un titre exécutoire en cas de défaillance ultérieure. Cette pratique rejoint l’esprit de dispositions procédurales prévoyant l’homologation. « Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence » (Cour d’appel de Paris, le 25 mai 2022, n°21/17079). La valeur de la décision réside dans cette sécurisation de l’accord amiable. Elle offre une garantie d’exécution tout en désengorgeant la juridiction. La portée est pratique, assurant l’efficacité de la solution négociée sous le contrôle du juge.