Tribunal judiciaire de commerce de Valenciennes, le 14 octobre 2025, n°2024006144

Le tribunal judiciaire, statuant en matière commerciale, rend un jugement réputé contradictoire. Il s’agit d’une action en paiement de factures impayées entre deux sociétés. La juridiction accueille la demande principale tout en rejetant certaines conclusions accessoires. Elle statue sur l’existence de la créance, les intérêts moratoires, l’indemnité forfaitaire et les frais de procédure.

La preuve de la relation commerciale et des créances

La preuve des actes de commerce entre commerçants est régie par un principe de liberté. Le tribunal rappelle que « les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens » (article L 110-3 du code de commerce). Le créancier a produit un ordre de virement signé par le débiteur et des relevés bancaires attestant de règlements antérieurs. Ces éléments démontrent l’existence d’une relation commerciale suivie entre les parties. Quatorze factures détaillées, non contestées depuis leur échéance, sont versées aux débats. L’absence de contestation et la défaut de comparution du débiteur renforcent la conviction du juge. La créance est ainsi jugée certaine, liquide et exigible, fondant la condamnation au paiement du principal.

La portée de cette analyse est significative en pratique. Elle confirme que la preuve des relations commerciales courantes peut être apportée par tout élément probant. La production de factures non contestées, couplée à des indices de relations antérieures, établit une présomption forte de dette. Le défaut de comparution est interprété comme une reconnaissance implicite des faits allégués. Cette approche facilite la preuve pour le créancier dans les contentieux de créances incontestées sur le fond.

Le régime des sanctions du retard de paiement

Le tribunal applique le taux d’intérêt légal majoré prévu par le code de commerce. Il condamne au paiement « avec intérêts au taux légal multiplié par 3, à compter de la mise en demeure » (Motifs, Sur les créances). Ce taux plancher de trois fois le taux légal est une application de l’article L.441-10. La décision écarte le taux contractuel potentiellement plus bas pour appliquer le minimum légal. Elle rejette la demande d’astreinte, la jugeant inadaptée à une obligation de payer. L’astreinte vise à contraindre une obligation de faire, non à exécuter une obligation pécuniaire déjà garantie par un titre exécutoire.

La valeur de cette solution réside dans le rappel des règles impératives protectrices. Comme le souligne une jurisprudence, « sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal » (Tribunal de commerce de commerce de Bobigny, le 4 mars 2025, n°2024F02304). Le juge veille à l’application du taux minimal, protégeant ainsi le créancier des clauses trop favorables au débiteur. Le rejet de l’astreinte précise son domaine d’application, évitant son usage détourné comme moyen de pression supplémentaire. L’indemnité forfaitaire de recouvrement est accordée car mentionnée sur les factures, conformément à la loi.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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