Tribunal judiciaire de commerce de Poitiers, le 13 octobre 2025, n°J2020000011

Le tribunal judiciaire, statuant en date non précisée, a eu à connaître d’un litige opposant une société de construction à son assureur décennal. La société demanderesse sollicitait la condamnation de l’assureur au titre de la garantie décennale pour divers désordres affectant une maison et un préau. L’assureur contestait la mobilisation de sa garantie, invoquant notamment la nature non décennale des désordres et des exclusions contractuelles. Le tribunal a reconnu le caractère décennal de certains désordres et condamné solidairement le constructeur et son assureur.

La qualification décennale des désordres liés à l’étanchéité

Le tribunal opère une distinction essentielle entre les désordres intermédiaires et ceux engageant la garantie décennale. Il relève que plusieurs malfaçons listées par l’expert sont communément reconnues comme non décennales par les parties. Leur valorisation distincte, soit 3340,70 euros, les exclut du régime de l’article 1792 du code civil. Cette approche rejoint une jurisprudence constante sur la nécessité d’une gravité suffisante. « La cour ajoute que, lorsque des désordres se révèlent postérieurement à la réception mais qu’ils ne présentent pas les éléments de gravité prévus à l’article 1792, ils constituent des dommages intermédiaires » (Cour d’appel de Dijon, le 21 janvier 2025, n°22/00445). Le tribunal écarte donc ces désordres du champ de la garantie décennale.

En revanche, il retient la nature décennale des désordres affectant l’étanchéité des terrasses et du préau. Pour la maison, les pentes inversées des terrasses causent un ruissellement vers les murs enterrés. Pour le préau, le dallage est réalisé sur un support non adapté et n’est pas lié aux murs. Le tribunal estime que ces vices « compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ». Cette analyse est renforcée par l’impact sur la salubrité du logement, le rendant impropre à sa destination. L’assureur arguait d’une exclusion pour l’activité « maçonnerie », mais le tribunal considère que les travaux litigieux relèvent des « revêtements de surface » couverts par la police. La portée de la décision est de rappeler que les défauts d’étanchéité causant des infiltrations durables peuvent caractériser un vice décennal.

La mobilisation de la garantie pour les préjudices immatériels et la procédure

Le tribunal admet l’indemnisation d’un préjudice immatériel constitué par une perte de chance de louer le bien. Il valide d’abord la démonstration de l’interruption de la prescription quinquennale par la désignation d’un expert. Il retient ensuite que les désordres, en créant un logement indécent, ont empêché toute location pendant sept ans. La perte locative est ainsi qualifiée de perte de chance, justifiant une indemnisation forfaitaire réduite de moitié pour tenir compte des aléas. Cette solution consacre la réparation des préjudices économiques découlant indirectement d’un vice décennal, dès lors qu’un lien direct est établi.

Concernant la procédure, le tribunal rejette la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive formée contre l’assureur. Il estime que la mise en cause de tiers était justifiée par la nécessité d’éclaircir leurs rôles respectifs dans l’opération de construction. Le droit d’agir en justice n’a pas été détourné de son but, malgré l’absence de condamnation finale de ces tiers. Cette analyse protège le droit fondamental d’agir en justice et reconnaît la légitimité des mises en cause à titre conservatoire ou informatif. La décision précise enfin l’application de la franchise contractuelle, déduite des condamnations avant leur mise à la charge solidaire de l’assureur.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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