Tribunal judiciaire de commerce de Lorient, le 13 novembre 2025, n°2024J00448

Le tribunal judiciaire, statuant par une ordonnance du 13 novembre 2025, a été saisi d’une requête en rectification d’erreur matérielle. Une société demandait la correction d’un jugement antérieur qui avait inversé l’identité du créancier et du débiteur. Le tribunal a accueilli la requête et rectifié le dispositif sans audience préalable, conformément à l’article 462 du code de procédure civile.

La nature de l’erreur justifiant la rectification

L’erreur caractérisée comme purement matérielle par le juge. Le tribunal constate que le jugement initial comportait une inversion manifeste entre les parties concernant une créance. Il relève qu’il s’agit là d’une erreur matérielle, ne laissant pas de place au doute pour la rectification de laquelle un débat serait superfétatoire. Cette qualification est essentielle car seule une erreur de cette nature, dépourvue de toute portée substantielle sur le fond du droit, est susceptible d’être corrigée par cette procédure. La jurisprudence rappelle ce principe en indiquant que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées (Cour d’appel de Colmar, le 12 mai 2025, n°25/00567). La portée de cette décision est de maintenir une interprétation stricte de la notion d’erreur matérielle, excluant toute révision du raisonnement juridique.

La procédure de rectification et ses modalités pratiques

Le recours à la procédure simplifiée de l’article 462 du code de procédure civile. Saisi par requête unilatérale, le tribunal a estimé qu’une audience n’était pas nécessaire pour trancher. Il justifie sa décision en soulignant l’absence d’équivoque sur l’erreur et le caractère superfétatoire d’un débat. Il statue donc sans audience conformément à l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile. Cette application est conforme à la lettre du texte, qui prévoit que le juge statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties (Cour d’appel de Toulouse, le 28 mai 2025, n°25/01824). La valeur de cette solution réside dans l’efficacité procédurale, permettant une correction rapide sans alourdir inutilement l’administration de la justice. Elle confirme la marge d’appréciation laissée au juge pour décider de l’opportunité d’une audience.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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