Tribunal judiciaire de commerce de Créteil, le 14 octobre 2025, n°2025F00677

Le Tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, a examiné une demande de paiement portant sur un solde de compte courant et un prêt. L’établissement bancaire demandeur sollicitait la condamnation de son client défaillant au paiement des sommes dues, assorties d’intérêts conventionnels. Le tribunal a accueilli la demande en principal mais en a révisé le fondement juridique quant aux intérêts applicables, tout en allouant une provision pour frais irrépétibles.

La détermination du taux d’intérêt applicable au compte courant

Le tribunal a dû trancher la question du taux d’intérêt applicable au solde débiteur du compte courant. L’établissement financier réclamait l’application du taux conventionnel de 5,07% invoqué dans sa demande. Le juge a constaté une absence de stipulation contractuelle expresse sur ce point. « En l’espèce, la convention de compte ne stipule pas le taux d’intérêts applicable. Ainsi le Tribunal retiendra le taux légal. » (Motifs de la décision). Cette solution rappelle le principe selon lequel les intérêts dus sur une somme d’argent sont, à défaut de convention, calculés au taux légal. La portée de cette décision est de réaffirmer l’exigence d’une clause claire et précise pour l’application d’un taux conventionnel. La valeur de ce point réside dans la protection du débiteur contre l’application de taux non expressément convenus, garantissant ainsi la sécurité juridique des engagements.

La régularité de la mise en demeure et de la déchéance du terme

La seconde question concernait la régularité de la procédure ayant conduit à l’exigibilité anticipée du prêt. L’établissement de crédit avait adressé une mise en demeure avant de notifier la déchéance du terme. Le tribunal a vérifié la conformité de cette procédure aux stipulations contractuelles et à la loi. « Par LRAR du 27 décembre 2023, la société BANQUE POPULAIRE a mis en demeure la société LA MAIN DE DIEU de régulariser les échéances échues, indiquant qu’à défaut la déchéance du terme du prêt serait prononcée. » (Motifs de la décision). Le juge a ainsi validé la résiliation du contrat, constatant que les formalités prévues au contrat avaient été respectées. Ce point confirme la jurisprudence établie selon laquelle une mise en demeure suffisamment précise est le préalable nécessaire à une déchéance du terme. Sa portée pratique est essentielle pour les créanciers, qui doivent scrupuleusement suivre la procédure contractuelle pour rendre leur demande exécutoire.

L’application du taux contractuel minoré en cas de déchéance

Un point notable de la décision concerne le calcul des intérêts après la déchéance du terme du prêt. Le contrat prévoyait une majoration de trois points du taux initial en cas de résolution. Pourtant, l’établissement bancaire a délibérément appliqué le taux contractuel de base, soit 0,73%. « Le Tribunal observe que la société BANQUE POPULAIRE a écarté l’application de la majoration de 3 points prévue au contrat. Le taux appliqué de 0,73% est celui stipulé au contrat. » (Motifs de la décision). Le tribunal a entériné cette application volontairement moins sévère, condamnant le débiteur au taux initial. La sens de cette analyse est de reconnaître la liberté du créancier de renoncer à l’application d’une clause pénale. Sa valeur réside dans la souplesse qu’elle offre dans l’exécution des contrats, le créancier pouvant modérer sa créance sans remettre en cause le principe de la condamnation.

La charge de la preuve et la justification des créances en défaut de comparution

En l’absence de comparution de la partie défenderesse, le tribunal a rigoureusement contrôlé le bien-fondé de la demande. L’article 472 du Code de procédure civile impose au juge de ne faire droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Le juge a systématiquement vérifié les justificatifs produits pour chaque chef de créance. « La société BANQUE POPULAIRE justifie du montant demandé en condamnation par la présentation du décompte de sa créance. » (Motifs de la décision). Cette exigence a conduit à un recalculation précis des sommes dues, notamment pour le compte courant. La portée de ce contrôle renforcé est de prévenir les condamnations injustifiées en cas de procédure par défaut. Elle assure ainsi l’équité du procès et rappelle que l’absence d’une partie n’exonère pas le demandeur de son obligation de preuve.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture