Tribunal judiciaire de commerce de Cannes, le 21 août 2024, n°2025L00541

Le tribunal judiciaire, statuant en matière commerciale, a rendu une décision le 21 août 2024. Saisi d’une demande de clôture d’une procédure de liquidation judiciaire, il a examiné le rapport du liquidateur. Ce dernier indiquait ne pas avoir terminé ses investigations pour se prononcer sur la clôture. Le juge a donc dû trancher la question de la prorogation du délai de la procédure. Il a finalement décidé de proroger ce délai jusqu’au 21 août 2027, en application de l’article L. 643-9 du code de commerce.

Les conditions strictes de la clôture

La décision rappelle les exigences légales pour prononcer la clôture. Le juge constate que les conditions requises ne sont pas réunies en l’espèce. Il relève notamment que le liquidateur n’a pas achevé ses investigations et démarches nécessaires. « Vu le rapport du liquidateur qui indique qu’il n’a pas terminé ses investigations et démarches à l’effet de pouvoir se prononcer sur la clôture de la procédure dont s’agit » (Motifs). Cette absence d’achèvement des opérations interdit toute clôture prématurée. Le tribunal vérifie ainsi scrupuleusement l’état d’avancement de la mission du liquidateur. Cette analyse préalable est une condition sine qua non de toute décision ultérieure.

La notion d’insuffisance d’actif est également interprétée restrictivement. Le juge estime que cette situation ne peut être caractérisée au sens de la loi en l’état du dossier. « Attendu que l’insuffisance d’actif ne peut être ainsi caractérisé au sens de la Loi » (Motifs). Cette précision est essentielle pour écarter une clôture pour extinction du passif. Elle s’oppose à une jurisprudence où les opérations sont achevées avec un actif insuffisant. « Les opérations de liquidation sont achevées en l’état d’un actif insuffisant » (Tribunal judiciaire de Sarreguemines, le 18 septembre 2025, n°23/00900). La décision souligne ainsi que l’insuffisance d’actif requiert un constat définitif et étayé.

La nécessité justifiant la prorogation

Le pouvoir d’appréciation du juge est central pour ordonner la poursuite des opérations. La décision se fonde sur la nécessité démontrée par les éléments du dossier. Le juge estime que la poursuite des opérations est rendue nécessaire en l’état de la procédure. « Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que la poursuite des opérations est rendue nécessaire en l’état de la procédure ouverte » (Motifs). Cette appréciation souveraine permet d’adapter la durée de la liquidation à sa complexité. Elle garantit que le liquidateur dispose du temps nécessaire pour mener à bien sa mission. Le juge évite ainsi une clôture hâtive qui nuirait aux intérêts en présence.

La fixation du nouveau délai jusqu’au 21 août 2027 procède d’une motivation légale précise. Le tribunal applique strictement les dispositions de l’article L. 643-9 du code de commerce. Il statue « conformément à l’article L 643-9 du Code de Commerce » (Motifs). Cette référence légale encadre strictement le pouvoir de prorogation du juge. La décision s’inscrit dans une logique similaire à d’autres cas où les opérations se prolongent. « Les opérations de liquidation sont toujours en cours. Le liquidateur sollicite à cet égard la prorogation du délai imparti pour les terminer » (Tribunal de commerce, le 2 juin 2025, n°2024010225). Elle assure la sécurité juridique en fixant une date certaine pour réexaminer la clôture.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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