Tribunal judiciaire de commerce de Cannes, le 20 mai 2025, n°2025L00540

Le tribunal judiciaire, statuant en matière commerciale, a rendu une décision le 20 mai 2025. Saisi d’une demande de clôture d’une liquidation judiciaire, il a examiné le rapport du liquidateur. Ce dernier indiquait ne pas avoir terminé ses investigations nécessaires à un prononcé. La juridiction a donc dû se prononcer sur l’opportunité de clore la procédure en l’état. Elle a finalement rejeté la clôture et prononcé une prorogation du délai jusqu’au 20 février 2026. Cette solution s’appuie sur l’article L. 643-9 du code de commerce.

La caractérisation stricte de l’insuffisance d’actif

Le tribunal rappelle d’abord les conditions légales pour clore une liquidation. La clôture pour insuffisance d’actif nécessite que les opérations soient achevées. Or, le liquidateur rapporte ici que ses investigations ne sont pas terminées. La poursuite des opérations est donc jugée nécessaire en l’état de la procédure ouverte. Le juge en déduit logiquement que la situation légale n’est pas remplie. « Attendu que l’insuffisance d’actif ne peut être ainsi caractérisé au sens de la Loi » (Motifs). Cette formulation est essentielle et restrictive. Elle signifie que l’insuffisance d’actif n’est pas un constat purement comptable. Elle doit intervenir après l’achèvement complet des diligences du liquidateur. La portée de ce point est de protéger l’intégrité de la procédure collective. Elle évite une clôture prématurée qui léserait les créanciers. La valeur de cette analyse est confirmée par une jurisprudence constante. Un autre tribunal a ainsi jugé que « Les opérations de liquidation sont achevées en l’état d’un actif insuffisant » (Tribunal judiciaire de Sarreguemines, le 20 novembre 2025, n°24/01013). La décision commentée s’inscrit dans cette ligne exigeante.

Le pouvoir d’appréciation et la prorogation du délai

Face à cette situation, le tribunal use de son pouvoir d’appréciation souverain. Il constate que les conditions pour la clôture ne sont pas réunies. « Attendu qu’il ressort des informations recueillies à l’audience que les conditions requises pour le prononcé de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ne sont pas réunies » (Motifs). Cette appréciation in concreto lui permet d’ordonner la poursuite de la mission. La solution consiste alors à proroger le délai d’examen de la clôture. Cette prorogation est rendue possible par l’article L. 643-9 du code de commerce. Le juge fixe une nouvelle date butoir pour permettre au liquidateur d’agir. Le sens de cette mesure est de garantir l’efficacité et la loyauté de la procédure. Elle donne au mandataire judiciaire le temps nécessaire pour finaliser son travail. La portée est pratique, évitant la paralysie d’une liquidation incomplète. Elle rappelle aussi que le juge-commissaire pilote activement la procédure. Sa décision est un acte de gestion destiné à atteindre les buts de la liquidation. La valeur réside dans l’équilibre entre célérité et exhaustivité des investigations.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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