Tribunal judiciaire de commerce de Bobigny, le 9 octobre 2025, n°2025R00433

Le tribunal judiciaire, statuant en référé le 9 octobre 2025, examine une demande de provision et de restitution formulée par une société de crédit-bail. Le litige concerne l’inexécution de trois contrats par la société locataire, défaillante dans le paiement de ses loyers. La juridiction doit se prononcer sur la validité de la résiliation des contrats et sur le calcul des indemnités dues. Elle accueille partiellement les demandes en ordonnant le paiement provisionnel et la restitution des biens loués.

La validité de la mise en demeure malgré son non-retrait

La décision valide la procédure de résiliation engagée par le bailleur malgré l’absence de retrait des courriers recommandés par le locataire. Les faits établissent que plusieurs mises en demeure sont revenues avec la mention « Pli avisé et non réclamé ». La juridiction considère que cette notification est régulière et produit ses effets. Cette solution s’inscrit dans la lignée d’une jurisprudence constante sur la validité de la notification par lettre recommandée. « L’URSSAF soutient, quant à elle, que la mise en demeure du 1er décembre 2022 a été envoyée par lettre recommandée est revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé » » (Tribunal judiciaire de Rouen, le 21 janvier 2026, n°23/00816). La portée de ce point est essentielle pour la sécurité des relations contractuelles. Elle évite qu’un débiteur de mauvaise foi ne puisse faire échec aux mises en demeure par son abstention délibérée. La valeur de cette solution réside dans la protection de la partie diligente et dans l’effectivité du droit des obligations.

Les effets de la résiliation et le calcul des indemnités

La résiliation de plein droit des contrats, prévue par une clause contractuelle, est actée par le juge en raison des impayés répétés. La décision opère une distinction cruciale entre les différentes composantes de la créance réclamée. Elle retient le principe de la déchéance du terme, permettant d’exiger le paiement immédiat des loyers restant à échoir. La juridiction accueille également la demande d’application d’une clause pénale de dix pour cent sur les sommes dues. « Les clauses particulières contiennent une clause de pénalités de 10 % (article 9-4 des contrats) des sommes impayées et échues, il sera fait droit à la demande » (Motifs). Toutefois, le juge écarte la demande de levée d’option d’achat, la jugeant incompatible avec la restitution des biens. « A contrario, la levée d’option d’achat, qui entraine le transfert de la propriété au locataire, est incompatible avec la demande de restitution » (Motifs). Le sens de cette analyse est de garantir la cohérence des décisions de justice. La portée en est pratique, car elle définit précisément le montant provisionnel accordé. La valeur réside dans le contrôle judiciaire des clauses contractuelles et dans la recherche d’une équité entre les parties.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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