Le tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, a été saisi d’une demande en paiement d’un solde débiteur de compte courant. La société débitrice, radiée du registre du commerce, ne comparaissait pas. La juridiction a dû trancher la question de la recevabilité de l’instance contre une personne morale radiée et apprécier la preuve de la créance cédée. Elle a déclaré la demande recevable et partiellement fondée, condamnant la société débitrice au paiement d’une somme réduite.
La survie de la personnalité morale malgré la radiation
La recevabilité de l’action est subordonnée à l’existence de la personne morale défenderesse. Le tribunal écarte l’objection tirée de la radiation administrative de la société. Il rappelle le principe selon lequel cette mesure ne prive pas la société de sa personnalité juridique. Cette solution est conforme à une jurisprudence constante sur la nature de la radiation. « Elle expose par ailleurs que la radiation d’office ne constitue qu’une mesure administrative dénuée d’effet sur la personnalité juridique de la société qui la conserve pendant un an à compter de la mention au registre du commerce et des sociétés. » (Tribunal de commerce de Nanterre, le 4 février 2025, n°2024F02185) La portée de ce point est essentielle pour garantir l’accès à la justice. Elle permet la poursuite ou l’engagement d’actions nécessaires à la liquidation des intérêts en suspens.
La conséquence procédurale est immédiate et justifie la régularité de la saisine. Le tribunal en déduit logiquement que l’acte introductif d’instance a été régulièrement engagé. La société, bien que radiée, reste un justiciable identifiable et susceptible d’être condamnée. Cette approche assure la sécurité juridique des créanciers face à une défaillance. Elle évite qu’une simple formalité administrative ne fasse obstacle au recouvrement de dettes certaines. La valeur de cette solution réside dans la protection des droits des créanciers cessionnaires.
L’exigence probatoire stricte du créancier cessionnaire
Sur le fond, la charge de la preuve incombe intégralement au demandeur en l’absence de contradiction. Le tribunal applique rigoureusement l’article 1353 du Code civil. Le créancier cessionnaire doit prouver l’existence et le montant de l’obligation qu’il invoque. La production d’un relevé de compte et d’un acte de cession constitue le point de départ de cette démonstration. Cependant, la juridiction opère un contrôle minutieux de ces éléments produits. Elle distingue ainsi la part certaine de la créance de celle qui ne l’est pas suffisamment.
L’analyse des pièces conduit à une réduction significative du montant réclamé. Le tribunal retient uniquement le solde issu des opérations courantes du compte, soit 8 533,74 €. Il écarte en revanche la majoration du solde par des frais bancaires ultérieurs. Le rejet de cette partie de la créance est motivé par l’absence de convention tarifaire produite. « La convention de compte produite ne précise ni les conditions générales, ni les conditions financières de fonctionnement du compte courant. En conséquence, le Tribunal ne le retiendra pas. » Cette rigueur témoigne du contrôle exercé même en l’absence de défenseur.
La portée de cette décision est de rappeler l’obligation de transparence dans les relations bancaires. Un créancier professionnel doit être en mesure de justifier précisément l’origine de tous les frais. L’absence de documentation contractuelle claire prive ces frais de base légale. La valeur de ce contrôle est renforcée dans le cadre d’une procédure par défaut. Il protège le débiteur défaillant contre des demandes insuffisamment étayées. Cette solution garantit ainsi que seules les créances certaines et liquides sont exécutées.