Tribunal judiciaire de commerce de Bobigny, le 14 octobre 2025, n°2025F01035

Le Tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, a condamné une société locataire au paiement d’une indemnité contractuelle suite à la résiliation d’un contrat de location après sinistre. La décision, rendue en défaut de comparution, apporte des précisions sur les effets d’une clause de déchéance du terme et le calcul de l’indemnité due.

La mise en œuvre de la clause de déchéance du terme

Le juge a validé l’application d’une clause contractuelle spécifique activée en cas de sinistre total. Cette clause, prévue à l’article 19a du contrat, emporte résiliation de plein droit et déchéance du terme. La décision rappelle ainsi l’autonomie des conventions relatives à la disparition de la chose louée. Elle se distingue du régime légal de résiliation pour perte de la chose, qui s’applique en l’absence de stipulation contraire. « En application de l’article 1722 du Code civil, si pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit » (Tribunal judiciaire de Lyon, le 25 février 2025, n°18/09465). Le contrat peut donc prévoir un mécanisme propre, conditionnant la résolution à la survenance d’un sinistre.

La portée de cette validation est significative pour la sécurité juridique des contrats. Elle confirme la force obligatoire des clauses résolutoires expressément négociées entre professionnels. La disparition de l’objet du contrat, souvent source de litige, trouve ici une solution contractuelle claire. Cette approche consacre la liberté contractuelle pour aménager les conséquences d’un cas fortuit. Elle évite ainsi de recourir systématiquement aux dispositions impératives du droit commun des contrats.

Le calcul de l’indemnité après résiliation

Le tribunal a retenu le mode de calcul contractuel de l’indemnité due par le locataire défaillant. L’article 20 a du contrat prévoyait une indemnité correspondant au montant de l’option d’achat à la date d’interruption. Le juge a appliqué strictement cette clause, fixant la date de résiliation au 2 novembre 2022. Il a ensuite reporté la valeur de l’option d’achat au 25 novembre 2022, soit 9485,53 euros, pour condamner la société au paiement de 9253,10 euros. Cette méthode consacre la prévisibilité des engagements financiers en cas de rupture anticipée.

La valeur de cette solution réside dans l’effectivité donnée aux stipulations indemnitaires. Le juge se borne à exécuter la volonté des parties telle qu’exprimée dans le contrat. Il ne procède à aucune requalification ou modulation de la clause, respectant son caractère forfaitaire. Cette décision sécurise les opérations de location avec option d’achat en clarifiant les conséquences pécuniaires d’un sinistre. Elle évite toute discussion sur le préjudice réel subi, le contrat en fixant lui-même le quantum. En définitive, le jugement illustre le principe de la force obligatoire du contrat dans ses aspects tant extinctifs que réparateurs.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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