Le tribunal judiciaire de Caen, statuant le 8 octobre 2025, a examiné une action en recouvrement de créances bancaires. L’établissement prêteur demandait le paiement d’un prêt et du solde débiteur d’un compte. La société débitrice, exploitant une agence immobilière, était défaillante et non représentée. Le tribunal a accueilli la demande en partie, en ordonnant le paiement des sommes dues. Il a toutefois opéré une distinction significative quant aux taux d’intérêt applicables et aux conditions de preuve.
La force probante du contrat et la limitation des intérêts conventionnels
La production du contrat signé justifie pleinement la créance relative au prêt. Le tribunal constate que la créance liée au prêt est établie par la production d’un document contractuel valide. « La CRCAM DE NORMANDIE justifie sa créance, en ce qui concerne le prêt, par la production du contrat du 20/03/2020 signé par monsieur [C] [S], gérant de la société » (Motifs). Cette exigence formelle rejoint la solution d’une cour d’appel récente qui a souligné son importance. « En l’absence de production d’un contrat de prêt daté et signé par l’emprunteur ou de toute autre pièce permettant de justifier l’acceptation dudit prêt, le tribunal a rejeté cette prétention de la banque » (Cour d’appel de Montpellier, le 24 février 2026, n°24/05811). La décision rappelle ainsi que la preuve de l’engagement contractuel est une condition essentielle à l’action en paiement.
En revanche, l’absence de convention écrite entraîne la déchéance du taux conventionnel pour le découvert. Faute de produire le contrat d’ouverture de crédit, l’établissement bancaire ne peut invoquer le taux stipulé. Le tribunal applique donc le taux légal, plus favorable au débiteur commercial. Cette solution protège l’emprunteur contre l’application de clauses potentiellement abusives non documentées. Elle sanctionne le créancier pour son défaut de diligence dans la gestion de ses preuves. La portée de ce point est de renforcer l’exigence de transparence et de sécurité juridique dans les relations bancaires.
La régularité de la mise en demeure et l’exigibilité des créances
La mise en demeure régulière a rendu les sommes exigibles sans contestation possible. L’établissement a préalablement adressé des lettres recommandées pour dénoncer le découvert et mettre en demeure de régler le prêt. Cette formalité, en l’absence de défense de la société, établit le caractère certain et liquide des créances. Elle respecte la jurisprudence constante sur la nécessité d’une mise en demeure pour prononcer la déchéance du terme. « Il est de jurisprudence constante que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet » (Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, le 3 février 2026, n°25/01214). La solution assure ainsi le respect du principe du contradictoire avant toute sanction.
Le pouvoir d’appréciation du juge tempère l’indemnisation de l’article 700 du code de procédure civile. Bien que le créancier ait exposé des frais, le tribunal réduit substantiellement la somme demandée au nom de l’équité. Il use de son pouvoir souverain pour moduler cette indemnité en fonction des circonstances. Cette décision rappelle que l’allocation au titre de cet article n’est pas automatique. Elle constitue une compensation forfaitaire laissée à l’appréciation des juges du fond. La valeur de cette modulation est de préserver un équilibre entre les parties malgré la défaillance incontestée du débiteur.