Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant en référé, rend une ordonnance le 9 octobre 2025. Une société de location de matériel poursuit une société cliente pour le paiement de loyers impayés et la restitution des équipements. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 873 du code de procédure civile, accorde une provision, réduit une clause pénale et ordonne la restitution sous astreinte. Il rejette d’autres demandes pour défaut de preuve ou incompétence.
Le pouvoir d’octroi d’une provision en référé
Le juge constate d’abord le caractère non sérieusement contestable de la créance. L’existence de l’obligation de payer les loyers résulte clairement des contrats produits. Le juge estime donc fondée la demande de provision. « Il résulte des pièces produites […] que l’obligation […] ne parait pas sérieusement contestable pour les loyers impayés, il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande de provision » (Motifs). Cette solution rappelle que le référé-provision vise à assurer l’exécution rapide d’une obligation certaine. La jurisprudence confirme ce pouvoir en l’absence d’urgence. « Une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence » (Tribunal judiciaire de Créteil, le 27 mai 2025, n°25/00381). La décision illustre ainsi l’efficacité de ce mécanisme pour le créancier face à un débiteur défaillant.
La modération judiciaire de la clause pénale
Le juge exerce ensuite son pouvoir de modération sur la clause pénale invoquée. La demanderesse réclamait une pénalité de dix pour cent des sommes dues. Le juge, estimant ce taux excessif, procède à sa réduction. « Toutefois, estimant cette clause pénale excessive, nous la réduirons » (Motifs). Il fixe un nouveau montant forfaitaire pour chaque contrat. Ce contrôle s’inscrit dans le cadre de l’article 1231-5 du code civil. Le juge peut réduire la pénalité si elle est manifestement démesurée. Cette approche rejoint une jurisprudence constante sur le sujet. « Toutefois, la clause pénale est manifestement excessive au regard du préjudice effectivement subi […] L’indemnité forfaitaire sera, en conséquence, réduite » (Tribunal judiciaire de Paris, le 24 avril 2025, n°18/04394). La décision rappelle ainsi le rôle modérateur du juge pour prévenir les sanctions abusives.
Les limites de la compétence du juge des référés
La décision délimite strictement le champ d’intervention du juge des référés. Elle rejette plusieurs demandes jugées irrecevables ou non justifiées. La demande de dommages-intérêts pour réticence abusive est ainsi écartée. « Il n’appartient pas au juge des référés, d’apprécier une demande de dommages et intérêts qui relève des juges du fond » (Motifs). Cette solution affirme le principe de séparation des contentieux. Le référé ne peut trancher une question qui nécessite une instruction approfondie. De même, la demande de frais de gestion est rejetée par défaut de preuve. « Nous ne ferons pas droit à cette demande qu’aucune pièce versée au dossier ne vient justifier » (Motifs). La décision souligne ainsi l’importance de la production de justificatifs et le caractère sommaire de la procédure.
L’encadrement des mesures d’instruction et d’exécution
Enfin, le juge use de ses pouvoirs pour ordonner et encadrer l’exécution. Il ordonne la restitution des matériels sous astreinte. Cette mesure coercitive vise à garantir l’exécution effective de l’obligation de restituer. Le juge fixe également une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il en réduit le montant initialement demandé. « Le montant en sera réduit à la somme de 250 € » (Motifs). Cette réduction manifeste le contrôle exercé sur les demandes indemnitaires. L’astreinte, quant à elle, est un instrument de pression efficace mais tempéré. Son montant journalier est fixé à dix euros pour une durée limitée. La décision montre ainsi comment le juge des référés combine mesures provisoires et contraintes pour assurer l’efficacité de sa décision.