Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant en référé, rend une ordonnance le 9 avril 2025. Il s’agit d’un litige relatif à un contrat de location longue durée d’un terminal de paiement. Le bailleur demande le paiement de loyers impayés, la restitution du matériel et diverses condamnations pécuniaires. Le juge accueille partiellement les demandes en accordant une provision, en réduisant une clause pénale et en ordonnant la restitution. Il rejette d’autres demandes au motif qu’elles relèvent du fond ou manquent de preuve.
Le pouvoir du juge des référés en matière de provision
Le critère de l’obligation non sérieusement contestable. Le juge accorde une provision au créancier en vertu de l’article 873 du code de procédure civile. Il fonde sa décision sur l’existence d’une obligation qui ne paraît pas sérieusement contestable. « il résulte des pièces produites […] que l’obligation […] ne parait pas sérieusement contestable pour les loyers impayés » (Motifs). Cette appréciation in concreto des éléments du dossier est caractéristique de la procédure de référé. Elle permet une réponse rapide lorsque le droit du demander est établi avec une suffisante vraisemblance.
La portée limitée de la condamnation provisionnelle. La décision rappelle les limites inhérentes à la nature provisionnelle de la condamnation. Le juge statue « tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés » (Motifs). Cette formule préserve les droits du débiteur à contester l’obligation devant le juge du fond. La jurisprudence confirme ce pouvoir du juge des référés d’accorder une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable. « Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut toujours accorder une provision au créancier » (Tribunal judiciaire de Tarascon, le 17 juin 2025, n°25/00260).
La délimitation des pouvoirs du juge des référés
Le rejet des demandes relevant du fond. Le juge refuse de statuer sur une demande de dommages et intérêts pour réticence abusive. Il estime que cette demande excède sa compétence en référé. « il n’appartient pas au juge des référés, d’apprécier une demande de dommages et intérêts qui relève des juges du fond » (Motifs). Cette position est conforme à la distinction classique entre les mesures urgentes et le règlement définitif du litige. Elle protège le principe du double degré de juridiction et les droits de la défense sur des questions complexes.
Le contrôle des demandes accessoires et la charge de la preuve. Le juge exerce un contrôle sur les demandes accessoires et applique strictement la charge de la preuve. Il réduit une clause pénale jugée excessive sans détailler le calcul. Il rejette une demande de frais de gestion par loyer impayé. « Nous ne ferons pas droit à cette demande qu’aucune pièce versée au dossier ne vient justifier » (Motifs). Ce refus illustre l’application de l’article 9 du code de procédure civile. « il incombe à […] la demanderesse de prouver les faits nécessaires au succès de sa demande » (Motifs). Le juge des référés statue ainsi sur les éléments immédiatement vérifiables.