Tribunal judiciaire de Bordeaux, le 8 octobre 2025, n°2025R00940

Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant en référé, rend une ordonnance le 8 octobre 2025. Une société de location de matériel poursuit une autre société pour le paiement de loyers impayés relatifs à un terminal de paiement. Le juge des référés accueille partiellement la demande en allouant une provision et réduit une clause pénale. Il rejette en revanche une demande de dommages-intérêts pour résistance abusive. La solution délimite précisément les pouvoirs du juge des référés en matière de provision et d’appréciation des fautes procédurales.

Les pouvoirs du juge des référés pour accorder une provision

Le juge constate d’abord l’existence d’une créance non sérieusement contestable. L’examen des pièces du dossier permet d’établir le contrat de location et les impayés. Le juge en déduit le caractère évident de l’obligation de payer les loyers échus et à échoir. Il ordonne donc une provision correspondant au montant de ces loyers, conformément à l’article 873 du code de procédure civile. Cette décision illustre le pouvoir du juge des référés de trancher rapidement les litiges peu contestables. Elle permet au créancier d’obtenir une satisfaction immédiate sans attendre un jugement au fond. La jurisprudence confirme ce principe en indiquant que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut toujours accorder une provision au créancier » (Tribunal judiciaire de Tarascon, le 17 juin 2025, n°25/00260). Le juge statue également sur les accessoires de la créance principale. Il accorde des intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure. Il use de son pouvoir modérateur pour réduire une clause pénale jugée excessive. Cette réduction s’effectue en fonction de l’appréciation souveraine du juge. Elle démontre le contrôle exercé sur les sanctions contractuelles disproportionnées. Le juge des référés assure ainsi une protection immédiate tout en équilibrant les droits des parties.

Les limites de la compétence du juge des référés

Le juge refuse ensuite d’allouer des dommages-intérêts pour résistance abusive. La demande nécessite la preuve d’une faute procédurale et d’une mauvaise foi. Or, le juge estime que cette appréciation relève exclusivement du juge du fond. Il souligne l’absence de justificatifs suffisants dans le dossier de l’espèce. Cette position respecte la répartition des compétences entre les différentes juridictions. Elle évite au juge de l’évidence de se prononcer sur des questions complexes de responsabilité. Une jurisprudence analogue précise que « le juge des référés, juge de l’évidence peut difficilement allouer des dommages et intérêts pour une résistance abusive, laquelle suppose la démonstration d’une faute, l’appréciation d’une responsabilité et d’une mauvaise foi qui ne sauraient être appréciées uniquement par le juge du fond » (Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, le 28 janvier 2026, n°25/00456). Le juge rejette également une demande de frais de gestion non justifiée par des pièces. Il rappelle ainsi l’obligation pour chaque partie de prouver ses prétentions. En revanche, il accorde une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il en réduit toutefois le montant au regard des circonstances de l’affaire. Cette décision équilibre l’indemnisation des frais non compris dans les dépens. Elle confirme la marge d’appréciation du juge pour fixer cette indemnité de manière équitable. Le juge des référés statue donc rapidement mais dans les limites strictes de sa compétence.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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