Tribunal judiciaire de Bordeaux, le 3 juin 2025, n°2025F00743

Le Tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant le 3 juin 2025, examine un litige contractuel né de l’inexécution d’un bail. La partie demanderesse réclame le paiement de loyers impayés et à échoir ainsi qu’une clause pénale. Le tribunal, après avoir constaté la régularité de la formation du contrat, réduit la demande en application de l’article 1231-5 du code civil et rejette une demande distincte de dommages et intérêts.

La sanction de l’inexécution et le régime de la clause pénale

Le juge opère un contrôle de proportionnalité sur la clause stipulée. Il constate que le montant réclamé excède le préjudice réellement subi. Le préjudice s’établit au montant des loyers échus et à échoir, déduction faite de la restitution du bien. « Ce montant, supérieur au prix dû en cas d’exécution du contrat jusqu’à son terme, correspond à l’évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice » (Motifs). La clause présente donc un caractère comminatoire justifiant sa modération. La décision rappelle ainsi le pouvoir modérateur du juge face aux clauses pénales excessives. Elle réaffirme le principe de réparation intégrale, interdisant toute sanction punitive déguisée en indemnisation.

La réparation du préjudice et le rejet des demandes accessoires

Le tribunal distingue nettement la réparation du préjudice principal des autres demandes. Il calcule précisément le préjudice, excluant la TVA sur les loyers à échoir car la réparation « ne constitue pas la contrepartie d’une prestation de services » (Motifs). Concernant une demande distincte de dommages et intérêts, il la rejette faute de preuve. « Celle-ci ne justifiant pas d’un préjudice indépendant du retard de paiement » (Motifs). Cette solution est conforme à la jurisprudence qui exige un préjudice distinct pour octroyer des dommages et intérêts complémentaires. « des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter » (Tribunal judiciaire de Bordeaux, le 19 février 2025, n°23/06002). La décision illustre ainsi l’exigence d’un lien causal et d’un préjudice certain pour toute condamnation indemnitaire.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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