Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant en référé, a rendu une ordonnance le 16 décembre 2025. Une société de location de matériel poursuivait le paiement de loyers impayés au titre d’un contrat de location. Le juge a accordé une provision sur les loyers non contestables et a modéré une clause pénale jugée excessive. Il a rejeté d’autres demandes pour défaut de preuve ou incompétence du juge des référés.
Le pouvoir d’allocation d’une provision en référé
Le juge vérifie d’abord le caractère non sérieusement contestable de la créance. Il constate que l’obligation de la locataire ne paraît pas sérieusement contestable pour les loyers impayés. Cette appréciation conditionne l’octroi d’une mesure provisoire en référé. Le juge fait ainsi droit à la demande de provision à hauteur de 648 € au titre des loyers échus et à échoir. Cette décision illustre le pouvoir du juge des référés d’anticiper l’exécution d’une obligation liquide et exigible. « Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peuvent dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier » (Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, le 29 janvier 2025, n°24/00423). La provision constitue ainsi une avance sur une dette dont le principe est établi.
La modération de la clause pénale et le rejet des autres demandes
Le juge exerce ensuite son pouvoir de modération sur la clause pénale invoquée. Il estime cette clause pénale excessive, nous la réduirons à la somme de 32,40 €. Cette réduction intervient directement au stade du référé, sans renvoi au fond. « Si le juge des référés ne peut modérer la clause pénale, il peut accorder une provision à valoir sur le montant non contestable de cette clause, qui n’a d’autre limite que le montant prévu au contrat, sauf à rappeler que le juge des référés peut dire n’y avoir lieu à référé sur une clause pénale si elle apparaît représenter un avantage manifestement excessif pour le créancier eu égard au pouvoir modérateur du juge du fond » (Tribunal judiciaire de Paris, le 16 décembre 2025, n°25/54614). La décision opère une distinction nette entre les pouvoirs du juge des référés.
Les limites de la compétence du juge des référés sont ensuite rappelées. Le juge refuse d’allouer des frais de gestion non justifiés par des pièces. Il déclare aussi incompétent pour statuer sur une demande de dommages-intérêts pour réticence abusive. Il n’appartient pas au juge des référés, d’apprécier une demande de dommages et intérêts qui relève des juges du fond. Cette demande est donc renvoyée à une instance au fond. Le juge réaffirme ainsi le caractère provisoire et non définitif de sa saisine. Il cantonne son office aux mesures urgentes ou non sérieusement contestables.
La portée de cette ordonnance est double en matière de procédure et de fond. Elle confirme la possibilité d’obtenir une provision rapide sur une créance certaine. Elle étend aussi la pratique de la modération des clauses pénales en référé. La décision trace une frontière claire entre les pouvoirs du juge des référés et du fond. Elle rappelle enfin l’importance cruciale de la production de justificatifs pour toute demande.