Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant en référé, a rendu une ordonnance le 15 octobre 2025. Une société de location de matériel a poursuivi une société cliente pour des loyers impayés sur un terminal de paiement. Le juge a accordé une provision sur la créance, réduit une clause pénale et rejeté d’autres demandes. La solution retenue délimite précisément les pouvoirs du juge des référés en matière contractuelle.
Le pouvoir d’octroyer une provision sur créance non sérieusement contestable
Le juge constate l’existence d’une obligation incontestable. L’ordonnance relève que les pièces produites établissent le contrat et les impayés. Elle en déduit que l’obligation de la locataire « ne parait pas sérieusement contestable pour les loyers impayés ». Cette constatation permet d’accorder une provision. Le juge fixe son montant à hauteur des loyers échus et à échoir, soit 618,30 euros. Cette décision applique strictement l’article 873 du code de procédure civile. Elle rappelle que le référé-provision exige une créance évidente et liquide. La jurisprudence confirme cette exigence d’une absence de contestation sérieuse. « Il résulte de ce texte que l’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté » (Tribunal judiciaire, le 13 mars 2026, n°25/00487). La portée de ce point est de circonscrire l’office du juge des référés. Il ne tranche pas le fond du litige mais assure une protection immédiate au créancier. La valeur réside dans l’équilibre entre célérité et respect des droits de la défense.
Le contrôle des clauses pénales et le rejet des demandes indemnitaires
Le juge exerce son pouvoir modérateur sur la clause pénale invoquée. La société créancière réclamait une pénalité de dix pour cent des sommes dues. Le magistrat estime cette clause excessive et procède à sa réduction. Il la fixe à la somme forfaitaire de 30,91 euros sans autre motivation chiffrée. Ce pouvoir de réduction d’office est prévu par l’article 1231-5 du code civil. Il s’applique lorsque la clause est manifestement excessive. Une jurisprudence antérieure illustre ce contrôle en matière locative. « Toutefois, la clause pénale est manifestement excessive au regard du préjudice effectivement subi » (Tribunal judiciaire de Paris, le 24 avril 2025, n°18/04394). Par ailleurs, le juge rejette les demandes indemnitaires pour frais de gestion et réticence abusive. Il souligne l’absence de justificatif pour les premiers. Pour les seconds, il rappelle l’incompétence du référé pour statuer sur le fond d’un tel chef. La portée est de distinguer les mesures provisoires des questions de fond. La valeur est de prévenir les demandes abusives en procédure accélérée. Le juge renvoie explicitement les parties à se pourvoir au fond pour ces questions.