Tribunal judiciaire de Bordeaux, le 14 octobre 2025, n°2025R00938

Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant en référé, rend une ordonnance le [date]. Une société de location de matériel sollicite diverses condamnations contre sa locataire défaillante. Le juge des référés accorde une provision sur les loyers, réduit une clause pénale et ordonne la restitution du bien. Il rejette d’autres demandes, invitant la requérante à se pourvoir au fond.

Le pouvoir modérateur du juge sur les clauses pénales

Le juge des référés procède à la réduction d’une clause pénale jugée excessive. Il use du pouvoir conféré par l’article 1231-5 du code civil. Le texte permet au juge de modérer la peine si elle est manifestement excessive. La décision applique ce principe sans détailler l’appréciation de la disproportion. Elle se borne à constater le caractère excessif et fixe un nouveau montant. Cette pratique courante rappelle que la liberté contractuelle rencontre une limite. Le juge contrôle l’équilibre des conventions pour éviter les abus. La modération vise à réparer le préjudice sans sanctionner excessivement. « Selon l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. » (Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, le 30 septembre 2025, n°24/01371) Cette jurisprudence éclaire le fondement légal de l’intervention du juge. La portée de la décision est de réaffirmer ce pouvoir correcteur essentiel. Il protège le débiteur contre des stipulations disproportionnées à son manquement.

La délimitation des pouvoirs du juge des référés

La décision trace une frontière nette entre l’urgence et le fond. Le juge accorde une provision car l’obligation de payer n’est pas sérieusement contestable. « Il résulte des pièces produites […] que l’obligation […] ne parait pas sérieusement contestable pour les loyers impayés, il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande de provision » (Motifs). Ce raisonnement s’inscrit dans le cadre de l’article 835 du code de procédure civile. La provision est une mesure conservatoire et non une condamnation définitive. « La demande est fondée sur les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile selon lequel le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. » (Tribunal judiciaire, le 13 mars 2026, n°25/00487) Inversement, le juge refuse de statuer sur une demande en dommages-intérêts. Il estime que cette appréciation relève exclusivement des juges du fond. Cette distinction préserve la nature provisoire de la juridiction des référés. Elle évite d’anticiper sur une décision au mérite nécessitant une instruction complète. La valeur de l’ordonnance est de rappeler les limites de la compétence du juge. Elle garantit le droit à un procès équitable sur les questions complexes. La solution respecte ainsi la répartition des rôles entre les différentes formations.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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