Tribunal judiciaire de Bordeaux, le 14 octobre 2025, n°2025R00926

Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant en référé, a rendu une ordonnance le 14 octobre 2025. Une société de location de matériel avait saisi le juge pour obtenir le paiement de loyers impayés et la restitution des équipements. Le défendeur était défaillant. Le juge a accordé une provision sur la créance et ordonné la restitution sous astreinte. Il a également réduit une clause pénale et rejeté certaines demandes complémentaires. La décision illustre les pouvoirs du juge des référés face à une créance peu contestable.

Le pouvoir d’ordonner une provision sur créance non sérieusement contestable

Le juge des référés a accordé une provision sur le fondement de l’article 873 du code de procédure civile. Il a estimé que l’obligation du locataire ne paraissait pas sérieusement contestable pour les loyers impayés. Cette appréciation repose sur l’examen des pièces contractuelles et la mise en demeure restée sans effet. La solution confirme la jurisprudence selon laquelle l’urgence n’est pas requise dans cette hypothèse. « Une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence » (Tribunal judiciaire de Créteil, le 27 mai 2025, n°25/00381). La portée est pratique, offrant au créancier une voie rapide pour recouvrer une créance établie.

Le contrôle et la réduction d’une clause pénale manifestement excessive

Le juge a exercé son pouvoir modérateur sur la clause pénale contractuelle. La société créancière réclamait une pénalité de dix pour cent des sommes dues. Le magistrat a considéré cette stipulation excessive et en a réduit le montant. Cette décision s’inscrit dans le cadre de l’article 1231-5 du code civil. Le juge peut modérer la peine si elle est manifestement excessive. « La disproportion manifeste s’apprécie en comparant le montant de la peine conventionnellement fixé et celui du préjudice effectivement subi » (Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, le 30 septembre 2025, n°24/01371). La valeur de l’arrêt réside dans l’application concrète de ce contrôle proportionnel.

La délimitation des pouvoirs du juge des référés en matière indemnitaire

L’ordonnance opère une distinction nette entre les mesures provisoires et le fond du litige. Le juge a accueilli la demande de provision et ordonné la restitution sous astreinte. En revanche, il a rejeté une demande de dommages-intérêts pour réticence abusive. Il a estimé que cette demande relevait des juges du fond. Cette solution rappelle les limites inhérentes à la procédure de référé. Le juge statue par mesures conservatoires ou provisoires. Il ne peut préjuger du fond, sauf lorsque la loi l’y autorise expressément. La portée est procédurale, garantissant le respect du principe du double degré de juridiction.

L’encadrement des demandes accessoires et la répartition des dépens

La décision procède à un examen rigoureux de chaque chef de demande. Le juge a rejeté les frais de gestion d’impayés faute de justificatif. Il a accordé une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Toutefois, il en a réduit le montant au regard des circonstances de l’espèce. Enfin, il a condamné la partie perdante aux dépens. Cette approche détaillée illustre le pouvoir d’appréciation du juge. Elle assure une gestion équilibrée des conséquences pécuniaires de l’instance. La valeur pédagogique de l’arrêt est de rappeler l’exigence de preuve pour toute demande.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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