Tribunal judiciaire de Bordeaux, le 12 juin 2025, n°2024006010

Le tribunal judiciaire de Bordeaux, dans un jugement du 12 juin 2025, statue sur une demande en paiement formée par un établissement de crédit contre une caution personne physique. La défenderesse invoque la disproportion manifeste de son engagement, un manquement au devoir de mise en garde et sollicite la réduction de clauses pénales. Le tribunal rejette les demandes fondées sur la disproportion et le devoir de mise en garde, mais réduit la créance en raison d’un défaut d’information annuelle, condamnant finalement la caution à payer une somme minorée.

La détermination rigoureuse de la disproportion manifeste

Le tribunal opère une analyse détaillée de la situation patrimoniale de la caution à la date de son engagement. Il écarte d’abord les éléments non déclarés par la caution elle-même sur sa fiche patrimoniale, rappelant que « le créancier, en l’absence d’anomalie apparente, n’a pas à vérifier l’exactitude des déclarations de la caution. » Cette approche place la charge de la déclaration complète et sincère sur les épaules de la caution. Le juge intègre ensuite les seuls éléments connus ou devant être connus du créancier, notamment un prêt antérieur consenti par ce même établissement. Il procède à une évaluation nette de l’actif et des revenus disponibles après déduction des charges d’emprunt, en tenant compte du régime matrimonial de séparation de biens. Le calcul aboutit à un plafond d’engagement autorisé de 61 882 euros, supérieur au montant réclamé, ce qui entraîne le rejet de la demande en nullité pour disproportion.

Cette méthode confirme une application stricte de l’article 2300 du code civil. La portée de la décision réside dans la précision du calcul du plafond, combinant actif net et revenus nets sur une année. Elle souligne également que l’analyse est figée au jour de l’engagement, sans considération de l’évolution ultérieure de la situation de la caution. La valeur de l’arrêt est de clarifier les modalités pratiques de l’appréciation de la disproportion, en définissant un mode de calcul prévisible pour les parties.

Les limites du devoir de mise en garde du créancier professionnel

Le tribunal examine ensuite l’obligation de mise en garde prévue à l’article 2299 du code civil. Il rappelle que ce devoir est déclenché lorsque « l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier. » Pour apprécier cette inadaptation, le juge se penche sur la situation de l’emprunteur principal, une société. Il constate que le prêt, d’un montant de 50 000 euros, était assorti d’un prévisionnel d’activité démontrant une rentabilité. Il note surtout que la société n’a pas été en cessation des paiements avant plus d’un an après la souscription. Le tribunal en déduit que l’engagement n’était pas inadapté, libérant ainsi le créancier de son obligation de mise en garde.

Ce raisonnement délimite strictement le champ d’application du devoir de mise en garde professionnel. Sa portée est de lier l’obligation à une appréciation objective de la situation du débiteur principal, indépendamment de celle de la caution. La décision écarte toute interprétation extensive qui imposerait une mise en garde systématique. Elle rejoint sur ce point la jurisprudence antérieure qui conditionne ce devoir à l’existence d’un risque caractérisé. « Le banquier dispensateur de crédit est tenu d’un devoir de mise en garde à l’égard de la caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution ou il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur. » (Cour d’appel de Versailles, le 21 novembre 2023, n°22/03953). La solution adoptée renforce la sécurité juridique des créanciers professionnels.

Le contrôle des clauses pénales et le strict respect de l’information annuelle

Le tribunal reconnaît le caractère de clauses pénales aux indemnités forfaitaire et de recouvrement stipulées au contrat. Il applique l’article 1231-5 du code civil, rappelant que c’est au débiteur de prouver le caractère manifestement excessif de la pénalité. Le juge estime que des indemnités représentant 10% du capital restant dû, diminuant proportionnellement à l’exécution partielle, ne sont pas disproportionnées au regard du préjudice subi par le créancier. En revanche, il sanctionne sévèrement le défaut d’information annuelle prévu à l’article 2302 du code civil. Constatant que le créancier n’a pas justifié avoir informé la caution des sommes dues au 31 décembre 2024, il prononce la déchéance des intérêts et pénalités pour la période correspondante, réduisant ainsi la créance.

La sens de cette double analyse est de distinguer les régimes protecteurs. La valeur de la décision est d’affirmer un contrôle modéré des clauses pénales lorsque leur mécanisme est proportionnel. À l’inverse, elle applique de manière impérative l’obligation d’information annuelle, dont la sanction est automatique et non subordonnée à la preuve d’un préjudice. La portée pratique est significative pour les établissements de crédit, qui doivent conserver des preuves robustes de l’envoi des informations annuelles, sous peine de perdre le bénéfice des intérêts. Cette rigueur procédurale renforce la protection de la caution personne physique dans son suivi continu de l’engagement.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture