Tribunal judiciaire de Béziers, le 19 mars 2025, n°2024012871

Le tribunal judiciaire de Béziers, statuant le 19 mars 2025, était saisi d’un litige entre un mandant et son agent commercial. L’agent demandait la communication d’éléments comptables et la fixation de taux de commission pour plusieurs clients. Le tribunal a fait droit aux principales demandes de l’agent commercial et a condamné le mandant.

Le droit à l’information de l’agent commercial et ses limites

La portée du droit à communication des éléments comptables. Le tribunal rappelle le principe fondamental issu de l’article R134-3 du code de commerce. L’agent commercial dispose d’un droit d’accès aux informations nécessaires pour vérifier le montant de ses commissions. Ce droit est affirmé sans que l’agent n’ait à prouver au préalable son droit à commission sur les opérations concernées. Le tribunal écarte ainsi l’argument du mandant qui subordonnait cette communication à la preuve d’une intervention préalable. Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence constante de la Cour de cassation.

La mise en œuvre pratique et les obligations du mandant. En l’espèce, le mandant avait partiellement communiqué les documents demandés, notamment après la saisine du tribunal. Le juge constate que de nombreux éléments ont été fournis en cours de procédure. Toutefois, cette exécution tardive ne le dispense pas de condamner le mandant à compléter sa communication. Le tribunal assortit même cette condamnation d’une astreinte pour garantir son effectivité. Cette décision souligne le caractère obligatoire et sanctionné de cette obligation d’information.

La détermination du périmètre et des taux de commission

L’application du principe de commissionnement aux clients contestés. Le tribunal examine la situation du client France Boissons, dont l’éligibilité était contestée. Il relève d’abord que ce client entre dans la catégorie contractuelle « traditionnel et grossiste » sur le territoire exclusif de l’agent. Le droit à commission est donc acquis en principe, indépendamment de la preuve d’une intervention directe. Le juge applique ensuite l’article L134-6 du code de commerce aux livraisons via plateformes logistiques. Ces opérations indirectes, dès lors qu’elles concernent son territoire, ouvrent droit à commission pour l’agent.

La fixation judiciaire des taux de commission en l’absence d’accord. Le contrat prévoyait une négociation au cas par cas pour les tarifs grossistes. Face à la carence d’accord entre les parties, le tribunal procède à la fixation des taux. Pour France Boissons, il retient un taux de 4% en s’alignant sur une pratique existante avec un autre grossiste. Pour les clients HCNV et Montaner-Pietrini, il confirme les taux appliqués dans les relevés récents, faute d’accord écrit modificatif. Le juge use ainsi de son pouvoir souverain pour suppléer l’absence de convention précise.

Cette décision réaffirme avec force l’indépendance du droit à information de l’agent commercial. Ce droit est un préalable nécessaire à l’exercice de ses autres prérogatives. Le juge rappelle également son rôle dans la fixation des conditions contractuelles. Il comble les lacunes des stipulations pour assurer l’équilibre de la relation d’affaires. La condamnation sous astreinte garantit enfin l’effectivité pratique de ces obligations.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture