Le tribunal de commerce statuant en référé a rendu une ordonnance le neuf octobre deux mille vingt-cinq. Une société créancière a assigné la caution solidaire d’une société débitrice en liquidation. La défenderesse n’a pas comparu à l’audience et n’a soulevé aucun moyen. Le juge a dû statuer sur une demande de provision au titre de l’engagement de caution. Il a fait droit à la demande et a condamné la caution à payer une provision ainsi que des intérêts.
La recevabilité de la demande en référé malgré l’absence de contestation
Le juge constate l’absence de toute contestation sérieuse de la part de la caution. La défenderesse n’était pas représentée à l’audience et n’a produit aucune défense. Cette carence permet au juge de se prononcer sans rencontrer d’obstacle procédural immédiat. L’absence de contradiction ne prive pas la juridiction de son pouvoir d’appréciation.
Le juge vérifie néanmoins le bien-fondé apparent de la demande du créancier. Il examine l’ensemble des pièces justificatives produites par la société assignante. Ces documents établissent la chaine des obligations depuis le contrat de prêt initial. Ils démontrent également la mise en œuvre de la garantie et la mise en demeure préalable de la caution.
La fixation d’une provision en l’absence de défense sérieuse
Le juge retient que l’existence de l’obligation cautionnée n’est pas sérieusement contestable. Il fonde sa décision sur la production d’un ensemble probant de documents contractuels. « Le juge des référés constate que la société HEINEKEN ENTREPRISE apporte la justification de sa demande en produisant notamment : Le contrat de prêt… L’engagement de caution solidaire… La quittance subrogative… » (Motifs). L’obligation de la caution apparaît ainsi clairement établie.
La jurisprudence rappelle que le référé-provision est subordonné à une condition. « L’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut, en référé, accorder une provision au créancier » (Cour d’appel de Paris, le 15 janvier 2026, n°25/07327). La présente décision applique strictement ce principe en l’absence de tout moyen de défense.
La portée de l’ordonnance se limite à l’octroi d’une provision. Le montant accordé correspond à la créance principale réclamée par le créancier. Le juge ne statue pas au fond sur la validité ou l’étendue exacte de l’engagement. Il se borne à constater l’absence de contestation sérieuse des éléments produits.
Les modalités d’exécution de l’obligation provisionnelle
Le juge ordonne le paiement d’intérêts au taux contractuel à compter d’une date fixe. Il applique les règles civiles relatives à la capitalisation des intérêts annuels. « Ordonnons que les intérêts dus pour au moins une année entière produiront eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil » (Dispositif). Cette mesure vise à compenser le préjudice résultant du retard de paiement.
L’imputation des paiements partiels est également précisée par le juge. Il suit l’ordre légal favorable au créancier en cas de règlement incomplet. « Ordonnons que tout paiement qui ne sera pas intégral s’imputera d’abord sur les intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1343-1 du code civil » (Dispositif). Cette disposition protectrice du créancier est systématiquement rappelée.
La décision inclut une condamnation aux dépens et une indemnité sur le fondement de l’article 700. Le juge use de son pouvoir d’appréciation pour fixer le montant de cette indemnité. Il réduit la somme demandée par le créancier pour la ramener à un montant qu’il estime équitable. Cette pratique courante tempère le principe de la réparation des frais non compris dans les dépens.
La valeur de cette ordonnance réside dans son application stricte des textes sur le référé. Elle illustre les conséquences procédurales d’une défense absente ou inexistante. Le juge peut statuer favorablement lorsque la preuve de l’obligation est rapportée de manière probante. Cette solution assure une protection efficace des créanciers face à des débiteurs défaillants.