Tribunal de commerce, le 9 octobre 2025, n°2025F00425

Le tribunal de commerce de [localité], statuant le [date], examine le sort d’une société en redressement judiciaire. La requête du mandataire judiciaire sollicite la conversion en liquidation. Le tribunal constate l’impossibilité manifeste du redressement et prononce la conversion en application des articles L. 631-15-II et L. 640-1 du code de commerce.

La caractérisation de l’impossibilité manifeste du redressement

Les éléments factuels justifiant la conversion

Le tribunal fonde sa décision sur un faisceau d’éléments rendant toute poursuite d’activité irréaliste. Il relève notamment l’impact d’une concurrence familiale directe sur le chiffre d’affaires. Un contentieux défavorable a également généré une dette nouvelle immédiatement exigible. « toute poursuite d’activité est manifestement impossible et qu’aucun plan de redressement ne peut être présenté » (Motifs). Ces circonstances concrètes ancrent l’appréciation souveraine des juges du fond.

La portée de l’appréciation souveraine des juges

L’appréciation de l’impossibilité du redressement relève du pouvoir souverain du tribunal. La décision illustre que cette impossibilité peut être déduite de facteurs externes et de dettes récentes. Elle rejoint une jurisprudence constante sur le sujet. « Attendu que dans ces conditions, en application de l’article L.631-15, II du code de commerce, le redressement de l’entreprise étant manifestement impossible, il convient de procéder à sa liquidation judiciaire » (Tribunal de commerce de commerce de Grenoble, le 16 mars 2026, n°2025F02659). La solution confirme la marge d’appréciation des tribunaux pour anticiper l’échec inéluctable.

Les conséquences procédurales de la conversion prononcée

La mise en œuvre du régime de liquidation judiciaire

La conversion entraîne la fin immédiate de la période d’observation. Le tribunal désigne un liquidateur et écarte le régime simplifié en raison du contentieux existant. Il fixe également un délai pour l’examen de la clôture future de la procédure. Ces mesures organisent la liquidation dans un cadre ordinaire, adapté aux circonstances de l’espèce. Le jugement devient exécutoire immédiatement à titre provisoire pour garantir l’efficacité de la liquidation.

Le maintien limité des prérogatives du dirigeant

Le tribunal précise les conséquences pour l’ancien dirigeant de la société. Il demeure en fonction pour exercer les droits et actions non dévolus au liquidateur. Son domicile est érigé en siège social fictif de la personne morale en liquidation. Cette solution applique strictement l’article L. 641-9 du code de commerce. Elle assure une transition fonctionnelle tout en encadrant strictement le rôle résiduel du gérant dans l’intérêt collectif des créanciers.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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