Le tribunal de commerce statuant en premier ressort rejette une exception d’irrecevabilité et une demande de jonction d’instances. Il déclare irrecevables certaines demandes dirigées contre une partie étrangère au procès. Il estime prématurée une demande en garantie et condamne la partie demanderesse aux dépens et à des frais.
La distinction entre fin de non-recevoir et demande au fond
La juridiction écarte d’abord une exception d’irrecevabilité soulevée par les mandataires judiciaires. Ceux-ci invoquaient le désistement de créances dans les procédures collectives pour demander le débouté. Le tribunal rappelle la nature propre de la fin de non-recevoir. Il souligne que les défendeurs « ne visent aucunement les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile ». Ils « n’indiquent pas s’ils entendent se prévaloir d’un défaut de qualité, d’intérêt, d’une prescription etc… ». La décision précise que « la demande de débouté exclut l’existence d’une fin de non-recevoir ». Cette dernière tend à faire déclarer le demandeur irrecevable « sans examen au fond ». Le rejet de l’exception s’appuie donc sur une confusion des moyens. La portée de ce point est essentiellement procédurale. Il réaffirme la nécessité d’une qualification claire des exceptions pour une saine administration de la justice. La valeur réside dans le strict respect des catégories processuelles établies par le code.
Les conditions strictes de la jonction d’instances
Le tribunal refuse ensuite la jonction avec une instance introduite par un établissement financier. Il examine les liens entre les affaires et l’identité des parties. La décision relève que les deux procédures « n’ont pas de lien procédural et ne concernent pas les mêmes parties ». L’assignation de l’établissement financier « vise à titre unique » la société demanderesse. Elle « n’a pas été dénoncée aux liquidateurs » des sociétés en cause. Inversement, l’assignation de la demanderesse ne vise pas l’établissement financier et ne lui a pas été dénoncée. Le tribunal en déduit que cet établissement « n’est donc pas partie à ce procès ». Il juge que « la production de conclusions communes aux deux affaires est insuffisante ». Cela ne peut instaurer un lien d’instance ou régulariser un défaut d’appel à la cause. La jonction ne relève donc pas d’une bonne administration de la justice. Ce refus illustre le principe de la relativité des instances. Sa portée protège le droit au contradictoire et la sécurité juridique des rapports processuels. La valeur est un rappel à la rigueur dans l’établissement des connexités nécessaires à une jonction.