Tribunal de commerce, le 9 octobre 2025, n°2024F00257

Le tribunal de commerce, statuant en premier ressort, a rendu un jugement contradictoire suite à une procédure de recouvrement de créances. L’établissement de crédit demandait la condamnation de la société débitrice et de plusieurs cautions personnelles au titre de deux prêts. Le tribunal a fixé les créances au passif de la société en redressement judiciaire et a statué sur la validité des engagements des cautions, ordonnant leur condamnation solidaire dans la limite de leurs engagements respectifs.

La régularité procédurale et la preuve de la créance

Le tribunal applique d’abord les règles de procédure en l’absence de comparution. Il rappelle le principe selon lequel le défaut de comparution n’empêche pas un jugement au fond. « En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. » (SUR CE, ATTENDU QUE). Cette application stricte assure le déroulement de l’instance malgré l’absence d’une partie. La jurisprudence confirme cette approche en indiquant qu’une partie régulièrement assignée s’expose à un jugement sur les seuls éléments adverses. « L’article 472 du code de procédure civil dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». » (Tribunal de commerce de Nanterre, le 9 janvier 2026, n°2025F00191). Le tribunal fonde ensuite sa décision sur une documentation probante exhaustive. L’examen des contrats, avenants, décomptes et mises en demeure permet d’établir le montant certain, liquide et exigible de la créance. Cette exigence de preuve complète est essentielle pour fonder une condamnation.

La validité conditionnée des engagements de caution

Le tribunal opère une distinction cruciale quant à la validité des cautionnements. Pour le premier prêt, l’engagement d’une caution est déclaré inopposable en raison d’un vice de forme. « le contrat de prêt de 170.000 € signé entre les parties en date du 12 novembre 2015, indiquant dans la clause « GARANTIE » que Mme [I] [D] [F] se porte caution dans la limite de 102.000 € ne comporte pas la mention manuscrite obligatoire selon les dispositions légales applicable avant le 01 janvier 2022 et n’est pas signé par Mme [I] [D] [F]. » (SUR CE, ATTENDU QUE). L’absence de signature et de mention manuscrite obligatoire entraîne l’inopposabilité, protégeant ainsi la caution d’un engagement irrégulier. Pour les autres cautions et le second prêt, les engagements réguliers en forme sont déclarés valables. Le tribunal condamne solidairement les cautions dans la stricte limite de leurs engagements respectifs, précisant les plafonds pour chaque personne. Il ordonne également la capitalisation des intérêts conformément au droit commun. « ORDONNE la capitalisation des intérêts échus pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil » (PAR CES MOTIFS). Cette mesure, également appliquée dans d’autres décisions, permet la production d’intérêts sur les intérêts échus. « les intérêts étant capitalisés en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil. » (Cass. Chambre commerciale financière et économique, le 5 mars 2025, n°23-20.357).

Ce jugement illustre rigueur procédurale et substantielle en matière de recouvrement. Il rappelle l’importance du respect des formes pour la validité d’un cautionnement, condition protectrice de la caution. La décision démontre aussi que l’absence d’une partie ne fait pas obstacle à un examen approfondi des preuves, garantissant ainsi les droits du créancier. Enfin, la fixation séparée de la créance au passif de la société et la condamnation solidaire des cautions dans leurs limites respectives clarifient les responsabilités de chaque débiteur.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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