Tribunal de commerce, le 8 octobre 2025, n°2025F01430

Le Tribunal de commerce, statuant le 8 octobre 2025, constate l’état de cessation des paiements d’une société. Il prononce sa liquidation judiciaire tout en autorisant une poursuite d’activité temporaire. La décision illustre les conditions d’ouverture de la liquidation et ses modalités pratiques d’exécution.

Les conditions de prononcé de la liquidation judiciaire

Le constat de la cessation des paiements

Le tribunal fonde sa décision sur le double constat légal requis pour une liquidation. Il retient d’abord « que la SAS SOER est en état de cessation des paiements » (Motifs). Cette situation est définie par la loi comme l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Le tribunal fixe cette date au 1er octobre 2025, marquant le point de départ de l’insolvabilité. Ce constat objectif est une condition sine qua non pour toute ouverture d’une procédure collective.

L’impossibilité manifeste du redressement

La liquidation n’est cependant prononcée qu’en présence d’une seconde condition cumulative. Le tribunal estime que le « redressement est manifestement impossible » (Motifs). Cette appréciation souveraine justifie le choix de la liquidation plutôt que du redressement judiciaire. Elle écarte toute perspective de sauvegarde de l’entreprise par un plan. La décision s’inscrit ainsi strictement dans le cadre de l’article L.640-1 du code de commerce invoqué.

Les modalités d’exécution de la procédure

L’aménagement exceptionnel de la poursuite d’activité

Malgré la liquidation, le tribunal autorise temporairement la continuité des opérations. Il estime « qu’il y a lieu d’autoriser la poursuite exceptionnelle de l’activité jusqu’au 08/10/2025 à 23h » (Motifs). Cette mesure s’appuie sur les articles L 641-10 et R 641-18 du code de commerce. Elle permet une gestion ordonnée de la fin d’activité, par exemple pour honorer des commandes en cours. Une jurisprudence récente a adopté une solution similaire pour une durée déterminée. « Attendu toutefois que le Tribunal estime qu’il y a lieu d’autoriser la poursuite exceptionnelle de l’activité jusqu’au 15/02/2025 à 18h00 » (Tribunal de commerce de Saint-Etienne, le 29 janvier 2025, n°2025F00084).

Les obligations imposées aux organes de la procédure

Le jugement organise précisément les premières étapes de la liquidation. Il désigne le juge commissaire et le liquidateur judiciaire, chargé de nombreuses missions. Le liquidateur doit notamment établir un rapport préliminaire sous un mois. Ce rapport vise à évaluer l’opportunité d’une procédure simplifiée de liquidation. Le tribunal impose également au débiteur une obligation de coopération sous peine de sanctions. Ces mesures visent à garantir une liquidation rapide et efficace dans l’intérêt des créanciers.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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