Le tribunal de commerce, statuant par jugement du 4 octobre 2025, se prononce sur la prorogation du terme d’une liquidation judiciaire. Saisi d’office, il constate l’existence d’une procédure en vérification des opérations d’admission et de répartition. Il estime dès lors que la clôture ne peut être prononcée en l’état. Le tribunal décide en conséquence de proroger le délai d’examen de la clôture jusqu’au 4 octobre 2026, conformément à l’article L643-9 du code de commerce.
Le cadre légal de la prorogation
Le tribunal rappelle les conditions posées par la loi pour prolonger une liquidation. Le texte prévoit que le juge fixe initialement un délai pour examiner la clôture. « Attendu qu’en conformité avec les dispositions de l’article L643-9 du code de commerce, dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal a fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ; que si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée » (Motifs). Cette citation souligne le caractère exceptionnel et motivé de la prorogation, qui ne peut intervenir qu’en l’absence de possibilité de clôture.
La saisine du juge peut intervenir à l’initiative de plusieurs acteurs ou d’office. La décision précise que « le tribunal est saisi à tout moment par le liquidateur, le débiteur ou le ministère public ; qu’il peut se saisir d’office » (Motifs). Cette disposition confère au juge un rôle actif de surveillance de la procédure. Il doit veiller à son bon déroulement et peut intervenir spontanément pour en adapter les délais, garantissant ainsi une administration efficace de la liquidation.
Les motifs substantiels justifiant le report
La nécessité de la prorogation trouve sa source dans l’inachèvement des opérations de liquidation. Le tribunal relève spécifiquement « qu’une procédure en vérification des opérations d’admission et de répartition aux créanciers est en cours » (Motifs). Ce contrôle est essentiel pour assurer l’exactitude du passif et la régularité des distributions, préalable indispensable à toute clôture définitive. La jurisprudence confirme cette exigence, notant que « la vérification de ces créances conditionne la clôture » (Tribunal de commerce de commerce de Créteil, le 29 janvier 2025, n°2025L00093).
Le juge apprécie souverainement l’impossibilité de clore la procédure. Il fonde sa décision sur « les informations recueillies en chambre du conseil et du rapport » du liquidateur, estimant que « la clôture de la procédure ne peut être prononcée en l’état » (Motifs). Cette appréciation concrète permet d’adapter le calendrier procédural aux réalités du dossier. La prorogation ainsi ordonnée préserve les droits des créanciers et la régularité de la liquidation, en évitant une clôture prématurée qui serait contraire à l’économie de la procédure collective.