Le tribunal de commerce, statuant en premier ressort par jugement contradictoire le 17 septembre 2025, arrête un plan de redressement judiciaire. La décision intervient après l’acceptation du projet par l’ensemble des créanciers de la société débitrice. Le tribunal homologue le plan en constatant que ses objectifs sont atteints et qu’il reçoit une adhésion unanime. Il en précise les modalités d’exécution sur une durée de dix années et nomme un commissaire à son exécution.
La condition substantielle de l’arrêté du plan
L’arrêté du plan est subordonné à une double condition cumulative prévue par la loi. Le tribunal vérifie d’abord que les objectifs du plan de redressement sont atteints. Il constate ensuite que le plan reçoit l’adhésion de l’ensemble des créanciers. Cette unanimité est une condition impérative pour que le tribunal puisse statuer. Elle démontre une convergence totale des intérêts en présence sur la solution proposée. L’acceptation peut résulter d’une réponse expresse ou d’un silence valorisé. « Attendu que conformément à l’alinéa deux de l’article L 621-60, « le défaut de réponse dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre du Représentant des Créanciers, vaut acceptation » (Tribunal de commerce de commerce de Chartres, le 3 juillet 2025, n°2024F01619). La décision illustre ainsi le formalisme strict encadrant l’accord des créanciers. La saisine du juge pour arrêter le plan constitue l’aboutissement normal de cette procédure. « Attendu que le mandataire judiciaire judiciaire déclare que le projet de plan a été accepté par l’ensemble des créanciers, qu’il sollicite l’arrêt du plan de redressement » (Tribunal de commerce de commerce de Saint-Etienne, le 23 avril 2025, n°2025F00247).
Le contenu normatif et les garanties d’exécution
Le tribunal fixe un échéancier détaillé pour le règlement des créances sur une longue durée. Il ordonne un traitement différencié selon la nature des créances et le rang du privilège. Les créances inférieures à cinq cents euros sont payées immédiatement après le prononcé du jugement. La créance superprivilégiée fait l’objet d’un remboursement en une seule échéance dès l’arrêt du plan. Les créances privilégiées et chirographaires sont réglées à hauteur de cent pour cent. Leur paiement s’effectue selon un échéancier progressif de dix annuités. Le même traitement est appliqué aux contrats de prêts pour les montants échus et à échoir. Les intérêts de la période d’observation sont abandonnés par une mesure d’allègement. Les intérêts exigibles durant le plan sont limités à un pour cent annuel.
Le tribunal édicte plusieurs mesures de contrôle et de garantie pour sécuriser l’exécution. Il nomme un commissaire à l’exécution du plan et en définit les missions précises. La société doit verser mensuellement une provision pour le paiement de chaque dividende. Elle doit aussi communiquer ses bilans et comptes de résultats au commissaire. Le fonds de commerce est frappé d’une interdiction d’aliéner pendant toute la durée du plan. Cette mesure vise à préserver l’outil d’exploitation et la continuité de l’activité. Les dividendes sont déclarés portables et non quérables pour faciliter les paiements. Le tribunal maintient en fonction le mandataire judiciaire et le juge-commissaire. Il ordonne enfin l’exécution provisoire de sa décision et les mesures de publicité légales.