Le tribunal de commerce, statuant le 16 septembre 2025, examine le sort d’une société en redressement judiciaire. Celle-ci sollicite un sursis à statuer dans l’attente de décisions de diverses juridictions. Le tribunal rejette cette demande et prononce la liquidation judiciaire de la société, estimant son redressement manifestement impossible.
Le refus du sursis à statuer
Le tribunal écarte la demande de suspension de l’instance. La société invoquait l’impact d’instances pendantes sur l’élaboration d’un plan viable. Le juge rappelle les conditions légales du sursis à statuer prévues aux articles 378 à 380 du code de procédure civile. Il constate surtout l’absence totale de projet de plan de la part du débiteur. « La société S.D.H SARL n’a pas été en mesure de présenter un quelconque plan de continuation » (Motifs, 1). Cette carence est déterminante, la jurisprudence exigeant un projet fondé sur des éléments sérieux avant l’expiration de la période d’observation. La demande est donc déclarée irrecevable, le juge n’étant pas tenu d’attendre la conclusion d’autres instances. Ce point rejoint une solution antérieure selon laquelle « La cour constate qu’elle n’a pas à attendre les résultats d’une instance en appel pour déterminer si un état de cessation des paiements existe » (Cour d’appel de Bastia, le 24 septembre 2025, n°22/00446). La décision affirme ainsi l’autonomie du juge de la procédure collective face aux instances parallèles.
Le prononcé de la liquidation judiciaire
Face à l’impossibilité du redressement, le tribunal convertit la procédure. Il s’appuie sur l’article L. 631-15 du code de commerce, autorisant cette conversion à tout moment de l’observation. Les faits démontrent l’incapacité de la société à proposer une solution. « Il ressort des éléments du dossier que le redressement est manifestement impossible » (Motifs, 2). Le mandataire judiciaire et le ministère public ont sollicité cette issue, constatant l’absence de projet. Le tribunal statue donc après avoir entendu les parties concernées, comme l’exige la loi. La solution est conforme à la jurisprudence qui lie l’expiration de l’observation à l’absence de plan sérieux. Elle rejoint également une décision récente soulignant que « le redressement de l’entreprise étant manifestement impossible, il convient de procéder à sa liquidation judiciaire » (Tribunal de commerce de commerce de Grenoble, le 16 mars 2026, n°2025F02659). La décision illustre le contrôle substantiel opéré par le juge sur les perspectives de redressement.
Cette décision consacre le principe selon lequel la procédure collective ne saurait être indéfiniment suspendue. Le refus du sursis à statuer protège la célérité de la procédure, essentielle à la préservation des intérêts des créanciers. Le prononcé de la liquidation intervient comme une conséquence inéluctable de l’inaction du débiteur, confirmant le rôle actif du tribunal dans l’évaluation des chances de survie de l’entreprise.