Le tribunal de commerce, statuant le 15 octobre 2025, homologue un plan de redressement de cinq ans. La décision intervient après une période d’observation concluante pour l’entreprise débitrice. La juridiction valide la proposition soumise à la consultation unanime des créanciers. Elle fixe les modalités pratiques de l’exécution du plan et ses mesures d’accompagnement.
Les conditions de fond justifiant l’adoption du plan
La viabilité économique et la faisabilité du projet sont établies. Le tribunal relève le déroulement satisfaisant de la période d’observation. Il constate « le dégagement d’un EBE supérieur à 28 k€ au terme de ladite période » (Motifs). La restauration d’une rentabilité est actée dès l’année 2025. Les prévisions validées par un expert-comptable confirment cette tendance positive. Elles anticipent « une trésorerie supérieure à 53 k€ à fin août 2027 » (Motifs).
La structure du plan et l’accord des parties en garantissent le sérieux. Le passif à servir est limité à soixante-neuf mille euros. L’échéance annuelle la plus élevée reste inférieure à dix-sept mille euros. Le tribunal souligne « l’absence de génération de nouveaux passifs » (Motifs). Il note surtout « le résultat très positif de la consultation des créanciers » (Motifs). Leur acceptation unanime et explicite renforce la légitimité de la procédure.
Les mesures d’ordre pratique et les garanties d’exécution
Le jugement organise un cadre procédural rigoureux pour la durée du plan. Il désigne un commissaire à l’exécution chargé de veiller à son application. L’entreprise devra lui fournir annuellement ses comptes et attestations fiscales. Un versement mensuel par prélèvement automatique est instauré pour sécuriser les paiements. Ce mécanisme vise à constituer une trésorerie dédiée aux échéances futures.
Des garanties substantielles sont accordées pour préserver l’outil de production. Le tribunal décide « de l’inaliénabilité et de l’insaisissabilité des biens et matériels nécessaires à l’exploitation » (Dispositif). Cette protection est accordée pour la totalité de la durée du plan de cinq ans. Par ailleurs, la levée de l’interdiction bancaire est immédiate et de plein droit. Cette mesure est prise « conformément à l’article L.626-13 du Code de Commerce » (Dispositif). Elle rejoint une solution déjà retenue par d’autres juridictions consulaires. En effet, un tribunal a précédemment rappelé que « l’arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction bancaire » (Tribunal de commerce, le 23 mai 2025, n°2025F00152). Cette disposition facilite la reprise d’une activité commerciale normale.