Tribunal de commerce, le 14 octobre 2025, n°2025001019

Le tribunal de commerce, statuant le 14 octobre 2025, examine la requête d’un liquidateur sollicitant la sortie du régime simplifié. Considérant le report légal insuffisant pour acheter les opérations, la juridiction décide de ne plus appliquer les règles de la liquidation judiciaire simplifiée. Elle ordonne un examen de la clôture dans le délai d’un an et déclare la décision insusceptible de recours.

La condition substantielle de la sortie du régime simplifié

Le pouvoir discrétionnaire du juge fondé sur une motivation spéciale

Le tribunal fonde sa décision sur l’article L. 644-6 du code de commerce. Ce texte dispose que « A tout moment, le tribunal peut décider, par un jugement spécialement motivé, de ne plus faire application des dérogations prévues au présent chapitre. » (En droit). La juridiction exerce ainsi son pouvoir souverain d’appréciation. Elle motive spécialement sa décision par l’insuffisance du délai légal de report. Cette exigence de motivation spéciale garantit le contrôle de l’usage du pouvoir discrétionnaire.

Le critère déterminant de l’impossibilité de clôturer dans les délais simplifiés

Le juge retient comme fait justificatif l’impossibilité de réaliser les opérations à temps. Il constate que « le report de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée de trois mois, prévu à l’article L.644-5 du Code de commerce, parait insuffisant pour la réalisation des opérations de liquidation. » (En faits). Ce critère objectif, lié à la complexité de la liquidation, est régulièrement invoqué. Une autre juridiction a ainsi relevé que « la procédure de liquidation judiciaire ne pourra être clôturée dans le délai applicable aux liquidations judiciaires simplifiées. » (Tribunal de commerce de commerce de Pau, le 7 mars 2025, n°2024004409). La condition substantielle est donc remplie.

Les modalités procédurales de la transition vers le droit commun

Le respect des formes prescrites pour la décision de sortie

La décision est rendue dans le respect des règles procédurales de l’article R. 644-4. Le tribunal statue « au vu d’un rapport du liquidateur » (En droit), comme l’exige la réglementation. Cette formalité assure une instruction contradictoire et éclairée de la requête. La jurisprudence confirme cette exigence, un jugement ayant été rendu « au vu du rapport établi par le liquidateur judiciaire » (Tribunal de commerce de commerce de Toulon, le 23 janvier 2025, n°2024F02603). Le cadre procédural garantit ainsi les droits du débiteur et la régularité de la décision.

Les conséquences immédiates sur le déroulement futur de la procédure

La sortie du régime simplifié entraîne une modification substantielle du calendrier. Le tribunal « ORDONNE le rappel de l’affaire à l’audience du 13/10/2026 pour l’examen de la clôture » (PAR CES MOTIFS). Il réintègre ainsi la procédure dans le délai d’un an prévu par le droit commun de la liquidation. Cette mesure organise la transition vers un régime offrant plus de souplesse temporelle. Elle illustre la fonction corrective du dispositif lorsque les prévisions initiales se révèlent inadaptées à la réalité des actifs.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture