Tribunal de commerce, le 14 octobre 2025, n°2023F01231

Le tribunal de commerce, statuant en matière de liquidation judiciaire, a été saisi pour examiner la clôture de la procédure. Le liquidateur a exposé que les opérations de réalisation étaient terminées mais qu’une action en sanction était pendante. Le tribunal a donc dû se prononcer sur la possibilité de clôturer la procédure dans ces conditions. Il a décidé de reporter l’examen de la clôture à une date ultérieure, conformément à l’article L. 643-9 du code de commerce.

Le cadre légal de la prorogation
Le texte prévoit expressément la faculté pour le juge de reporter l’examen de la clôture. L’article L. 643-9 alinéa 1 in fine du code de commerce dispose que « si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée ». Cette disposition confère au tribunal un pouvoir discrétionnaire d’appréciation. Il doit motiver sa décision en fonction des circonstances de la procédure, comme le confirme une jurisprudence constante. « Attendu que l’article L. 643-9 alinéa 1 in fine du code de commerce dispose que « si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée » » (Tribunal de commerce de commerce de Lorient, le 10 mars 2026, n°2025F00382). La motivation constitue ainsi la garantie essentielle du bon exercice de ce pouvoir.

L’exigence d’une motivation circonstanciée
La décision commentée illustre l’application concrète de cette exigence de motivation. Le tribunal relève deux éléments justifiant le report. D’une part, les opérations de liquidation sont achevées sur le plan patrimonial. D’autre part, des sanctions ont été diligentées à l’encontre du dirigeant et leur issue est toujours attendue. Le juge considère que cette attente empêche la clôture définitive de la procédure. Cette analyse démontre que la clôture requiert l’extinction de toutes les missions du liquidateur. La jurisprudence antérieure valide une approche similaire fondée sur l’état d’avancement des travaux. « Qu’en l’espèce, au vu de ce qui est exposé à l’audience par le liquidateur, il apparaît que la procédure n’est pas en état d’être clôturée pour le(s) motif(s) ci-après : Le liquidateur judiciaire finalise actuellement l’établissement de son projet de répartition » (Tribunal de commerce de commerce de Lorient, le 10 mars 2026, n°2025F00382). La motivation doit donc être précise et tirée des éléments de la procédure.

L’impact sur la durée de la procédure
Cette décision a pour effet principal de prolonger la période de liquidation judiciaire. Elle permet d’attendre la décision relative aux sanctions contre l’ancien dirigeant. Une telle attente est essentielle pour la complétude du dossier et la sécurité juridique. Le tribunal organise ainsi une sortie de procédure maîtrisée et légale. Cette solution préserve les droits des parties et l’intégrité de la procédure collective. Elle évite une clôture prématurée qui pourrait entraîner des difficultés ultérieures. Le report constitue donc une mesure d’administration judiciaire prudente et justifiée.

La nature de la décision et ses voies de recours
Le tribunal qualifie expressément sa décision de mesure d’administration judiciaire. Il rappelle qu’elle n’est pas susceptible de recours, suivant une jurisprudence établie. Cette qualification a une portée pratique importante pour les acteurs de la procédure. Elle assure la célérité des décisions de gestion courante de la liquidation. Elle confirme également la nature particulière des décisions prises en application de l’article L. 643-9. Le liquidateur et le ministère public peuvent saisir le tribunal à tout moment. « Attendu qu’en conformité avec les dispositions de l’article L643-9 du code de commerce, dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal a fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ; que si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée ; que le tribunal est saisi à tout moment par le liquidateur, le débiteur ou le ministère public ; qu’il peut se saisir d’office » (Tribunal de commerce de commerce d’Évry, le 6 janvier 2025, n°2024L02445). Cette souplesse procédurale favorise une adaptation aux nécessités de chaque dossier.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture